Le nom de l’architecte obligatoire sur les panneaux d’affichage

Il s’agit d’une mise à jour rendue nécessaire par diverses évolutions législatives et réglementaires survenues au cours des années 2015 et 2016 et restées jusqu’alors sans écho dans cette partie du code de l’urbanisme.
Les modifications issues de l’arrêté du 30 mars 2017 s’avèrent donc d’une importance très aléatoire.
Les actualisations ou mises à jour rendues nécessaires par les réformes récentes sont les suivantes :
1) Certains articles (art. L. 424-7 par exemple) continuaient de faire référence aux articles du code de l’urbanisme dans la numérotation antérieure au 1er janvier 2016 (recodification du livre premier issue de l’ordonnance du 23 septembre 2015). Ils reprennent donc désormais les références aux articles issus de la recodification.
2) D’autres articles (A. 424-8) faisaient référence à la durée de validité des autorisations d’urbanisme avant qu’elle ne soit allongée par le décret du 5 janvier 2016 et portée de deux à trois ans. L’arrêté ministériel du 30 mars procède donc à cette mise en cohérence.
3) Le point de départ du délai de validité de l’autorisation d’urbanisme intègre désormais l’hypothèse dans laquelle le pétitionnaire se trouve dans l’incapacité d’engager les travaux autorisés au titre de l’urbanisme en raison de la contestation de l’autorisation environnementale qu’il a dû solliciter pour réaliser ceux-ci. Dans ce cas, le délai de validité du permis ne commencera à courir, à l’instar du recours engagé contre le permis, que lorsqu’une décision juridictionnelle irrévocable sera intervenue à propos de cette autorisation environnementale.
Mais surtout en ce qui concerne la mise en application de la loi LCAP, le nouvel article A 424-16 du code de l’urbanisme modifie les mentions du panneau d’affichage sur le terrain de l’autorisation d’urbanisme.
Littéralement l’arrêté stipule que le premier alinéa de l’article A 424-16 est remplacé par les dispositions suivantes : « Le panneau prévu à l’article A. 424-15 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, le nom de l’architecte auteur du projet architectural, la date de délivrance, le numéro et la date d’affichage en mairie du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l’adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. »
Il convient de noter que cette nouvelle référence à la date d’affichage de l’autorisation d’urbanisme en mairie devrait permettre de sécuriser le point de départ du délai de recours contentieux et de simplifier les recours des tiers.
Cette mesure répond à une demande formulée dans le rapport d’information rédigé par les sénateurs Calvet et Daunis et intitulé « Droit de l’urbanisme et de la construction : l’urgence de simplifier » (rapport d’information en date du 23 juin 2016)
De plus, l’article A. 431-1 alinéa 1er relatif aux cas de recours au formulaire de la déclaration préalable de travaux portant sur des travaux de construction fait désormais référence à l’article R. 421-17-1 en vertu duquel une telle déclaration préalable peut être exigée pour des travaux de ravalement lorsqu’ils sont situés dans certains périmètres.
Enfin, l’arrêté ministériel du 30 mars 2017 modifie l’article A 431-9 du code de l’urbanisme pour simplifier le dépôt de la déclaration préalable de travaux. Jusqu’alors le nombre d’exemplaires supplémentaires des pièces exigées à cet article était commun à la demande de permis de construire et à la déclaration préalable de travaux (5 exemplaires). L’arrêté ministériel ramène le nombre d’exemplaires à deux exemplaires pour la déclaration préalable de travaux.
L’intégralité des dispositions de l’arrêté ministériel du 30 mars 2017 entrera en vigueur le 1er juillet 2017, et sont consultables au lien suivant : https://www.legifrance.gouv.fr
Merci à VLG Conseil pour cet article.
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