Le décret fixant le nouveau seuil de recours à l'architecte à 150m² est paru

Ce seuil entrera en vigueur le 1er mars 2017. Il s'agit du seuil au-delà duquel les personnes physiques sont tenues de recourir à un architecte lorsqu'elles édifient ou modifient pour elles-mêmes des constructions, à l'exception des constructions à usage agricole.
- Conseil National Ordre des Architectes

Le décret n° 2016-1738 du 14 décembre 2016 relatif à des dispenses de recours à un architecte est paru au Journal officiel du 16 décembre. Il est pris en application de l’article 82 de la Loi sur la liberté de création, l’architecture et le patrimoine qui a été promulguée le 7 juillet 2016.

Il fixe donc à 150 m² le seuil au-delà duquel les personnes physiques sont tenues de recourir à un architecte lorsqu'elles édifient ou modifient des constructions, à l'exception des constructions à usage agricole (il modifie l’article R. 431-2 du code de l’urbanisme).

Ce nouveau seuil s’appliquera aux demandes de permis de construire déposées à compter du 1er mars 2017.


>> Consultez le décret : décret n° 2016-1738 du 14 décembre 2016 relatif à des dispenses de recours à un architecte


>> Voici la version consolidée de l’article R. 431-2 du code de l’urbanisme :

Article R. 431-2

« Pour l’application de l’article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, ne sont toutefois pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques ou les exploitations agricoles qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes :

a) Une construction à usage autre qu'agricole dont la surface de plancher n'excède pas cent cinquante mètres carrés ;

b) Une construction à usage agricole dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol au sens de l'article R. 420-1 n'excèdent pas huit cents mètres carrés ;

c) Des serres de production dont le pied-droit a une hauteur inférieure à quatre mètres et dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol au sens de l'article R. 420-1 n'excèdent pas deux mille mètres carrés.

La demande précise que le demandeur et, le cas échéant, l'architecte, ont connaissance de l'existence de règles générales de construction prévues par le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et notamment, lorsque la construction y est soumise, des règles d'accessibilité fixées en application de l'article L. 111-7 de ce code et de l'obligation de respecter ces règles.

Les demandeurs d'un permis de construire sont tenus de recourir à un architecte pour les projets de travaux sur construction existante conduisant soit la surface de plancher, soit l'emprise au sol de l'ensemble à dépasser l'un des plafonds fixés par le présent article. ».

Publié le 16.12.2016 - Modifié le 29.11.2017
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