Le Conseil Régional de l'Ordre des Architectes Provence Alpes Côte d'Azur a obtenu gain de cause concernant le principe de l'unicité de la mission de base défini par la loi MOP
En vue de la construction d'une école, la commune de la Crau qui s'était réservée en interne les prestations relatives à l'intervention d'un architecte du fait qu'elle disposait dans ses services d'un architecte, avait lancé une procédure de passation d'un marché d'études d'ingénierie divisé en quatre lots relatifs respectivement à la mission d'études béton armé, à la mission d'études économiste, à la mission d'études VRD, à la mission d'études électricité, fluides, thermique.
Il résulte des dispositions de la loi MOP que, pour la réalisation d'un ouvrage de bâtiment, le maître d'ouvrage public doit conclure un contrat unique pour l'exécution de la mission de base. Par conséquent, le maître d'ouvrage n'a pas d'autre possibilité que d'assurer lui-même l'intégralité de la mission de base ou de conclure un contrat unique avec un opérateur privé.
Confirmant le jugement du Tribunal Administratif de Toulon du 16/12/11, les juges d'appel ont conclu qu'en ne procédant pas à la conclusion d'un contrat unique, la commune de La Crau avait, malgré la présence d'un architecte dans ses services, méconnu les dispositions de la loi MOP.
Cette jurisprudence vient compléter le jugement du 19/3/02 rendu par le Tribunal Administratif de Melun qui avait sanctionné un office départemental d'HLM n'ayant confié à un maître d’œuvre privé que quelques éléments de la mission de base pour la réalisation d'opérations de réhabilitation de bâtiment.
Pour plus d'informations :
- sur l'arrêt de la CAA de Marseille du 31/3/14, suivre ce lien.
- sur le jugement du TA de Toulon du 16/12/11, suivre ce lien.
- sur le jugement du TA de Melun du 19/3/02, suivre ce lien.
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