La loi PACTE retouche le code de la commande publique

La loi « Pacte » adoptée le 22 mai 2019 modifie certaines dispositions du Code de la commande publique, notamment l’obligation de facture électronique, le paiement anticipé et les prestations supplémentaires ou modificatives.
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La loi « Pacte » adoptée le 22 mai 2019 modifie très succinctement certaines dispositions du Code de la commande publique publié le 1er avril 2019, notamment celles relatives à l’obligation de facture électronique, de paiement anticipé et de prestations supplémentaires ou modificatives.

 

1. L’obligation de facturation électronique

La loi « Pacte » a complété le Code de la commande publique en y intégrant, à partir de l’article L. 2192-1, les dispositions imposant la transmission et la réception des factures sous forme électronique aux titulaires de marchés conclus avec l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics ainsi que leurs sous-traitants admis au paiement direct.

Issues de la transposition de la directive communautaire 2014/55/UE du 16 avril 2014, ces dispositions ont été codifiées grâce à l’ordonnance n°2014-697 du 26 juin 2014.

La norme de facturation électronique et les mentions obligatoires que doivent contenir ces factures seront précisées ultérieurement dans la partie réglementaire du Code de la commande publique.

Le dépôt, la réception, et la transmission de ces factures sous forme électronique s’effectuent grâce à la mise en place d’un « portail public de facturation », aujourd’hui incarné par CHORUS Pro.

La loi PACTE n’a pas précisé le régime du maitre d’œuvre dans le schéma de paiement d’un marché de travaux. Pour mémoire, la DAJ du Ministère de l’économie avait expliqué en février 2019 que le maitre d’œuvre était tenu de récupérer les demandes de paiement des entreprises dans Chorus Pro et de les déposer, avec son visa, dans ce circuit dématérialisé mais invitait dans le même temps les maitres d’ouvrage à prendre en compte ce positionnement dans leurs nouveaux marchés ou à modifier leurs contrats actuels pour formaliser cette intervention du maitre d’œuvre (cf Communiqué du 21 février 2019 de la DAJ)
 

2. Les prestations supplémentaires ou modificatives demandées par l’acheteur au titulaire d’un marché public de travaux

L’article L. 2194-3 du code de la commande publique a été ajouté grâce à la loi « Pacte », il précise que « Les prestations supplémentaires ou modificatives demandées par l’acheteur au titulaire d’un marché public de travaux qui sont nécessaires au bon achèvement de l’ouvrage et ont une incidence financière sur le marché public font l’objet d’une contrepartie permettant une juste rémunération du titulaire du contrat. »

Cette disposition entend mettre un terme à la pratique des ordres de service à zéro euro, consistant à faire réaliser des travaux supplémentaires ou modificatifs par les entreprises de travaux sans en avoir défini la contrepartie financière au moment de la demande de travaux.

 

3. La mise en place du paiement anticipé de certaines factures

Les acheteurs peuvent avec l’accord du fournisseur demander à un établissement de crédit, une société de financement ou un FIA mentionné à l’article L.313-23 du code monétaire et financier d’assurer le paiement anticipé de certaines de ses factures.

L’acquisition de ces créances par l’établissement de crédit, la société de financement ou le FIA s’opère par cession de créance ou subrogation conventionnelle.

 

Publié le 11.06.2019 - Modifié le 12.06.2019
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Ministère des Finances