L’indemnisation du candidat évincé

Dans cette affaire, la procédure de passation était entachée d’irrégularité : l’acheteur n’avait pas encadré les modalités de présentation des variantes dans les documents de la consultation, méconnaissant ainsi l’article 50 du code des marchés publics.
Le Conseil d’État rappelle que lorsqu’un candidat à l’attribution d’un contrat public demande la réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de l’irrégularité ayant, selon lui, affecté la procédure dont a résulté son éviction, il appartient au juge, si cette irrégularité est établie, « de vérifier qu’il existe un lien direct de causalité entre la faute en résultant et les préjudices dont le candidat demande l’indemnisation ».
Ainsi, « lorsque l’irrégularité ayant affectée la procédure de passation n’a pas été la cause directe de l’éviction du candidat, il n’y a pas de lien direct de causalité entre la faute résultant de l’irrégularité et les préjudices invoqués par le requérant à raison de son éviction ». La demande de réparation des préjudices allégués ne peut alors qu’être rejetée.
Le Conseil d’État constate ainsi que la Cour « n’a pas commis d’erreur de droit dès lors que l’irrégularité ayant affectée la procédure n’a pas été la cause de l’éviction de la société [requérante] et, qu’ainsi, il n’y avait pas de lien direct de causalité entre l’irrégularité de la procédure et le préjudice dont la société demandait réparation ».
La requête de la société évincée est rejetée.
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