L’architecte ne paie que pour les travaux supplémentaires causés par son erreur

Le 7 janvier 2016, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a confirmé la décision rendue par la cour d’appel de Paris le 7 février 2014 qui affirmait que :
- l’architecte ayant commis une erreur de diagnostic ne saurait être condamné au paiement intégral du coût des travaux de reprise dès lors que cette erreur n’est pas à l’origine des désordres ayant occasionnés lesdits travaux
- l'indemnité due par l’architecte se limite en conséquence au seul surcoût des travaux occasionnés par la tardiveté de découverte des désordres.
Dans cette affaire, un maître d’ouvrage privé a fait appel à un architecte pour l’établissement d’un diagnostic technique portant constat de l'état apparent de son immeuble (article L. 111-6-2 du code de la construction et de l’habitation).
Dans ses conclusions, il a exclu la nécessité de recourir à d’importants travaux dans un délai de 5 ans. Or, trois ans après, d’importantes fissures ont été constatées dans les stationnements en sous-sol et ont nécessité des travaux de reprise.
Suite à l’apparition de ces désordres, le maître d’ouvrage a engagé une procédure judicaire, invoquant une erreur de diagnostic de la part de l’architecte qui avait affirmé que l'état général de l’immeuble était correct et n'avait relevé qu'une seule fissuration. Il demandait à être indemnisé de la totalité du préjudice financier engendré par le coût des travaux de reprise et des frais annexes.
La cour d’appel de Paris et la 3ème chambre civile de la cour de cassation ont considéré que, dès lors que le lien de causalité entre l’obligation du maître d’ouvrage de recourir aux travaux et l’erreur de diagnostic n’est pas démontré, l’architecte ne peut pas être condamné au paiement de l’intégralité du coût des travaux de reprise mais uniquement à la réparation du préjudice lié au surcoût des travaux rendus nécessaires par l'aggravation des désordres depuis ce diagnostic.
Concrètement, la faute de l’architecte n'étant pas à l'origine de la dégradation de l'immeuble et des réparations à effectuer, il n’avait pas à être condamné au paiement de l’intégralité du coût des travaux mais seulement à payer le surcoût lié aux réparations intervenues tardivement. La seule erreur de l’architecte est de ne pas avoir préconisé les travaux de reprise plus tôt.
Sources juridiques :
- Cass. Civ 3, 7 janvier 2016, Q 14-18.561
- article L. 111-6-2 du code de la construction et de l’habitation
- Publié le 30.05.2023 - Modifié le 31.05.2023
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