L’allongement de la durée de l’état d’urgence sanitaire n’a pas d’incidence sur les délais d’instruction des autorisations d’urbanisme

L’ordonnance n° 2020-539 du 7 mai 2020 neutralise les conséquences de l’allongement de la durée de l’état d’urgence sanitaire sur les délais d’instruction des autorisations d’urbanisme.
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L’ordonnance n° 2020-539 du 7 mai 2020 fixant des délais particuliers applicables en matière d'urbanisme, d'aménagement et de construction pendant la période d'urgence sanitaire, publiée au Journal officiel du 8 mai 2020, vient modifier l’ordonnance du 25 mars 2020 pour neutraliser l’allongement de la durée de l’état d’urgence sanitaire et ses conséquences sur les délais d’instruction des autorisations d’urbanisme. A cet effet, le gouvernement a déconnecté le redémarrage des délais d’instruction de la notion de « fin de l’état d’urgence sanitaire ».

Concrètement cela signifie que, quand bien même l’état d’urgence sanitaire serait prorogé jusqu’au 10 juillet inclus, le délai d’instruction des dossiers d’autorisations de construire, des déclarations d’intention d’aliéner et celui applicable à certains recours dirigés contre ces actes redémarreront bien à compter du 24 mai 2020.

La question du délai laissé à l’administration pour solliciter des pièces complémentaires

L’article 1er de l’ordonnance précise que les délais impartis à l’administration pour vérifier le caractère complet d’un dossier et solliciter des pièces complémentaires relèvent bien du mécanisme prévu à l’article 12 ter de l’ordonnance du 25 mars 2020 : Le délai d’un mois laissé à l’administration pour demander des pièces complémentaires est suspendu à compter du 12 mars 2020 et reprendra son cours à compter du 24 mai 2020 pour la durée restant à courir.

Exemple : Un dossier de demande de permis de construire a été déposé en mairie le 23 février 2020. L’administration pouvait théoriquement demander des pièces complémentaires jusqu’au 22 mars minuit. Le délai a été suspendu à compter du 12 mars et reprendra son cours à compter du 24 mai pour la durée restant à courir : soit 10 jours. L’administration pourra donc demander des pièces complémentaires jusqu’au 03 juin 2020.

NB : Il semble « logique », compte tenu de la référence faite par l’article 12 ter au livre IV du code de l’urbanisme, que ce mécanisme s’applique également au délai de 3 mois impartis au pétitionnaire pour compléter son dossier de permis de construire.

La question du droit de retrait

Ce sujet, non traité par les ordonnances précédentes, est désormais rattaché au mécanisme de l’article 12 ter de l’ordonnance du 25 mars 2020. Cela signifie que le délai de 3 mois pour retirer une autorisation illégale, fixé à l’article L.424-5 du Code de l’urbanisme, est lui aussi suspendu à compter du 12 mars et reprendra son cours à compter du 24 mai 2020 pour la durée restant à courir.

Attention : Une ordonnance modificative plus générale sera publiée prochainement. Elle devrait prévoir les modalités de reprises des autres délais de recours et procédures, régis par les dispositions générales de l’ordonnance du 25 mars. Elle sera présentée cette semaine en conseil des ministres.

 

>> Consulter les textes :

 

Publié le 12.05.2020
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(CNOA)
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