Jurisprudence : le maître d’œuvre ne peut être condamné à réparer lui-même les malfaçons
Dans cette affaire, la Polynésie française avait fait appel à une société pour assurer la maîtrise d’œuvre d’un marché public de travaux relatif à l’assainissement collectif des eaux usées au sein d’une zone touristique. Suite à l’apparition de désordres après la réception des travaux, la collectivité avait saisi le juge administratif afin d’obtenir le remplacement de l’ouvrage par le maître d’œuvre et l’entrepreneur ayant réalisé les travaux.
Ses demandes furent rejetées en première instance, en appel et devant le Conseil d’Etat, qui affirme, que la responsabilité des maîtres d’œuvre en raison des malfaçons constatées dans les travaux ne peut trouver sa sanction, sur la base des principes régissant la responsabilité décennale des constructeurs, dans l’obligation d’exécuter eux-mêmes les réparations. Il rappelle que, si les maîtres d’œuvre peuvent être condamnés à réparer le préjudice né de l’apparition de désordres occasionnant des travaux de réparation après réception, cette réparation ne peut être que pécuniaire et limitée au coût des travaux.
Concrètement, cette décision est l’occasion de rappeler d’une part, que la réparation des dommages couverts par la responsabilité décennale du maître d’œuvre ne peut se faire que sous la forme d’une indemnisation financière et d’autre part, que son montant ne peut excéder le coût des travaux résultant des malfaçons. Les travaux de réparation doivent donc être effectivement réalisés par des tiers.
Sources juridiques : CE, 25 janvier 2016, Polynésie française, n° 384414
- Publié le 23.04.2024 - Modifié le 25.04.2024
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