Halte au contrat oral !

Contrat oral VS contrat écrit : pourquoi préférer le contrat écrit ?

Alors tout d'abord, je suis tenue de te rappeler que le contrat écrit pour l’architecte relève d’un impératif de prudence d’une part, et de ton obligation déontologique d’autre part. Selon l’article 11 du code de déontologie des architectes «  tout engagement professionnel de l’architecte doit faire l’objet d’une convention écrite préalable définissant la nature et l’étendue de ses missions ou de ses interventions ainsi que les modalités de sa rémunération ».

 

De surcroît, lorsqu’il contracte avec un consommateur, l’architecte qui ne fait pas signer un contrat écrit précisant les caractéristiques essentielles et le tarif de la prestation manque à son devoir d’information pré contractuelle, et viole les articles L111-1 et L221-2 et suivants du code de la consommation.

 

Par conséquent ici, l'Ordre ne pourra pas engager de procédure de conciliation.

 

En revanche, juridiquement l’architecte n’est pas tenu de conclure un contrat par écrit avec son maître d’ouvrage. En d'autres termes, même sans contrat écrit, l’architecte dispose d’un droit à honoraires.

 

En effet, le contrat d’architecte est régi par l’article 1779 C.Civ : c’est un contrat de louage d’ouvrage et d’industrie, qui peut tout à fait se satisfaire d’une forme orale. 

En l’absence de contrat écrit, les tribunaux français reconnaissent régulièrement le droit à rémunération des architectes en vertu des règles de droit commun posées par les articles 1113 C. Civ et suivants.

À cet effet : les croquis, esquisses, permis de construire laissant apparaître le nom de l’architecte, échanges avec les maîtres d’ouvrage, paiements de notes d’honoraires, constituent un commencement de preuve de l’existence d’un contrat oral. De même, l’importance des travaux commandés, les CR des réunions de travail, les rdv pris avec les services instructeurs, constituent des prestations chiffrables, démontrant l’existence d’un contrat d’architecte conclu à titre onéreux.

 

Dès lors, je t’invite vivement à rassembler tous ces éléments : échanges avec les maîtres d'ouvrage, dossier de permis de construire...etc. afin de prouver l'existence de votre lien contractuel et la mauvaise foi du client. 

S’agissant plus particulièrement de la mission relative au permis de construire, il est important de rappeler que l’architecte a pour mission d’élaborer tous les documents nécessaires à l’établissement du dossier de demande de permis de construire et d’assister le maître d’ouvrage dans ses démarches administratives.

Il n’est tenu donc tenu qu’à une obligation de moyens. En cas de non-obtention du permis, le maître d’ouvrage devra, pour pouvoir engager la responsabilité de l’architecte, établir la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux. Cette preuve est fonction de l’étendue de la mission confiée à l’architecte dans le contrat de maîtrise d’œuvre.

À cet égard, dès lors que  la demande de permis de construire a été déposée, et  que le projet a été interrompu à la seule initiative du maître de l'ouvrage,  l'architecte a rempli son obligation contractuelle de moyen qui consiste non pas à obtenir le permis de construire, mais à déposer une demande de permis, si let seulement si e refus de permis ne résulte pas de la méconnaissance par l'architecte des règles d'urbanisme, l'architecte a respecté ses obligations contractuelles et a droit au paiement de ses honoraires.

Dans ce cadre, je t'invite à saisir la protection juridique de ton assureur afin qu'il t’assiste dans le recouvrement de ta créance.

Publié le 07.12.2016 - Modifié le 28.03.2017
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