Focus sur 3 mesures « phares » issues de la Loi LCAP

La Loi LCAP publiée le 8 juillet 2016 est le symbole d’une reconnaissance accrue de l’architecte et de son rôle essentiel dans la prise en compte de la qualité du cadre de vie des français.
3 mesures phares loi cap

Cap sur 3 mesures emblématiques de cette Loi

 

  1. L’application du seuil de 150 m2 dès le 1er mars 2017

Pour élargir le recours à l'architecte, la loi LCAP, a abaissé le seuil de recours obligatoire et modifié l'article L. 431-1 du code de l'urbanisme comme suit : « pour les constructions édifiées ou modifiées par les personnes physiques, à l'exception des constructions à usage agricole, la surface maximale de plancher déterminée par le décret (du 14/12/16) ne peut être supérieure à 150 m2 ».

Le décret n° 2016-1738 du 14 décembre 2016 a entériné le nouveau seuil de 150 m2 dans la partie réglementaire du code de l'urbanisme, en précisant que celui-ci serait applicable aux permis de construire déposés à compter du 1er mars 2017.

Ainsi désormais, aux termes de l'article R*. 431-2 du code de l'urbanisme, sont dispensées de recourir à un architecte les personnes physiques ou les exploitations agricoles qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes :

  • une construction à usage autre qu'agricole dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol de la partie de la construction constitutive de surface de plancher n'excèdent pas 150 m2 . Ce seuil s'applique aux demandes de permis de construire déposées à compter du 1er mars 2017 ;
  • une construction à usage agricole dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol n'excèdent pas 800 m2 ;
  • des serres de production dont le pied-droit a une hauteur inférieure à 4 m et dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol n'excèdent pas 2 000 m2.

Ainsi, les demandeurs d'un permis de construire sont tenus de recourir à un architecte pour les projets de travaux sur construction existante conduisant soit la surface de plancher, soit l'emprise au sol de l'ensemble à dépasser l'un de ces plafonds.

Attention au calcul de surface ! Pour rétablir la neutralité de la réforme des surfaces, l'article R*. 431-2 du code de l'urbanisme précise que l'emprise au sol qui doit être prise en compte dans le calcul du seuil est seulement celle de la partie de la construction qui est constitutive de surface de plancher.

Cette emprise spéciale correspond à la projection verticale du volume de la partie de la construction constitutive de surface de plancher : les surfaces aménagées pour le stationnement des véhicules ou les auvents, par exemple, n'entrent pas dans le calcul du seuil.

 

  1. L’incitation au recours à l’architecte en dessous des seuils

Poursuivant l’objectif affiché du gouvernement pour la simplification des procédures et la réduction des délais pour encourager la construction, l’article 89 de la Loi CAP est venu ajouter à l’article L 423-1 du code de l’urbanisme un alinéa d’importance.

Ainsi, l'article L. 423-1 du code de l'urbanisme a été modifié et dispose désormais que l'autorité de délivrance peut réduire les délais d'instruction des demandes de permis de construire présentées par les personnes physiques et morales mentionnées au premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture lorsque le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire a été établi par un architecte.

Cette disposition vise à favoriser le recours à un architecte lorsque celui-ci n'est pas obligatoire. C’est un atout majeur à faire valoir tant auprès des services instructeurs que du client.

 

  1. La mention du nom de l’architecte

Par l'application de l'article 78 de la Loi LCAP, le code du Patrimoine a été modifié comme suit :

  • Art. L. 650-2."Le nom de l'architecte auteur du projet architectural d'un bâtiment et la date d'achèvement de l'ouvrage sont apposés sur l'une de ses façades extérieures."
  • 
Art. L. 650-3."Le nom de l'architecte auteur du projet architectural est affiché sur le terrain avec l'autorisation d'urbanisme délivrée par l'autorité compétente. »

En pratique, cette obligation pèse sur le propriétaire de l'ouvrage qui doit procéder à cet affichage spontanément.

À défaut, l'architecte pourra exiger de celui-ci qu'il affiche son nom et la date de l'achèvement du bâtiment sur l'une des façades extérieures, le coût de cet affichage étant à la charge du propriétaire (l'architecte peut en revanche lui proposer une plaque de son choix).

Quant à l'affichage du nom de l'architecte auteur du projet architectural sur les autorisations d'urbanisme, cela va nécessiter une modification des mentions obligatoires figurant sur les panneaux réglementaires.

 

 

Publié le 23.01.2017 - Modifié le 28.03.2017
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