Etat du sol : délimitation du devoir de conseil de l’architecte par un arrêt de la Cour de Cassation du 30/1/13

En sa qualité d’homme de l’art, l’architecte est tenu vis à vis du maître d’ouvrage d’un devoir de conseil. Il s’agit d’une obligation très large de conseils et renseignements qui pèse sur l’architecte tout au long de sa mission. Un arrêt de la Cour de Cassation du 30/1/13 en a précisé les limites concernant la vérification de l’état du sol en vue d’y déceler la présence d’une éventuelle pollution.


Les faits sont les suivants. Une société HLM a fait l’acquisition d’une propriété à usage industriel en vue d’y construire un programme immobilier de logements sociaux. Mais à l’occasion des travaux de préparation du terrain et notamment de la démolition des fondations de l’ancienne usine, plusieurs réservoirs d’hydrocarbures, enterrés et non dégazés ont été découverts, ce qui a eu pour conséquence une pollution localisée. La société HLM a alors assigné, en indemnisation de ses préjudices, les différents intervenants et notamment les architectes.

Considérant que « le maître d’œuvre, chargé de la conception d’un projet et de l’établissement des plans du permis de construire, tenu à un devoir de conseil envers le maître d’ouvrage doit concevoir un projet réalisable qui tient compte des contraintes du sol ; qu’à cet égard, il doit vérifier tous les éléments du sol et du sous-sol et leur compatibilité avec les constructions envisagées », la Cour d’Appel de Paris en a conclu que les architectes avaient manqué à leur devoir de conseil .

Elle a en effet estimé que les architectes « étaient tenus d’effectuer une reconnaissance du terrain et des bâtiments existants et de vérifier … (avant le dépôt des demandes de permis de démolir et de construire) si le sous-sol de l’immeuble était apte à supporter les constructions envisagées, ou, en tout cas, à attirer l’attention  … (de la société HLM) sur le risque qu’elle prenait d’acquérir le bien sans procéder à des investigations sur la présence de restes d’installations ou d’équipements dissimulés. ».
La Cour d’Appel a donc retenu la responsabilité des architectes pour avoir commis une faute : « en s’abstenant d’agir alors qu’ils connaissaient la nature industrielle du site ».

Mais la Cour de Cassation a cassé, sur ce point, l’arrêt rendu considérant, au contraire de la Cour d’Appel, que les architectes n’avaient pas failli à leur devoir de conseil dans la mesure où « il n’appartient pas à l’architecte chargé d’une mission relative à l’obtention des permis de démolir et de construire de réaliser des travaux de reconnaissance des sols pour effectuer un diagnostic de la pollution éventuelle ni d’attirer l’attention de l’acquéreur sur le risque d’acquérir le bien sans procéder à de telles investigations ».

 

Pour plus d'informations :
Sur le site internet  legifrance.gouv.fr :
- l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 20/9/2011 n°10/03144
- l’arrêt de la Cour de Cassation du 30/1/13  n°11-27792

Publié le 02.10.2015 - Modifié le 09.03.2023
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