De nouvelles mesures pour l’organisation de la profession d’architecte

Le décret n°2017-495 du 6 avril 2017 a modifié de manière conséquente le décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 sur l’organisation de la profession d’architecte. Ces modifications ont été rendues nécessaires suite aux évolutions législatives et réglementaires récentes qui ont impacté l’organisation territoriale et l’exercice de la profession mais aussi ses relations avec les consommateurs et les pouvoirs publics (loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, création du code des relations entre le public et l’administration, modifications apportées au code de la consommation).
1/ Organisation et fonctionnement des CROA et du CNOA
Plusieurs dispositions statutaires portent sur l’organisation et le fonctionnement des conseils régionaux et du conseil national :
- Le nombre de membres d’un conseil régional de l’ordre fait désormais l’objet de 5 seuils (6, 12, 18, 24 et 30 membres), conditionnés par le nombre d’inscrits au tableau régional (Article 2 du décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 modifié).
- Les modes de scrutin et les conditions de recevabilité des votes des électeurs ont été modifiés pour prendre en compte la parité et la représentativité territoriale. L’élection des membres des conseils régionaux fait désormais l’objet d’un scrutin de listes à deux tours avec possibilité de panachage.
Les candidatures doivent être présentées par liste paritaires respectant la représentativité des départements composant le Conseil régional. Pour que son vote soit pris en compte, l’électeur devra par ailleurs respecter les règles définies en matière de parité et de représentativité (Articles 5 et 6 du décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 modifié). L’obligation de parité dans la constitution des listes et lors du vote est également imposé dans le cadre de l’élection des membres du conseil national (Articles 26 et 27 du décret n°77-1481 du 28 décembre modifié)
- Il est créé un Conseil régional de la Réunion et de Mayotte dont le siège est fixé à Saint-Denis et qui désignera un représentant élu auprès des pouvoirs publics du Département de Mayotte (Article 68 du décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 modifié).
2/ Médiation de la consommation
Afin de pouvoir mettre en œuvre les obligations liées à l’instauration d’une médiation de la consommation et issues des articles L611-1s. du Code de la consommation, le décret précise que cette médiation est organisée par le Conseil national (Article 14-2 décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 modifié).
3/ Lutte contre les signatures de complaisance
En application notamment de l’article 23-1 de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture créé par la loi LCAP, le décret renforce le contrôle effectué par les CROA sur les obligations déontologiques et l’assistance apportée aux services instructeurs, s’inscrivant dans une dynamique de lutte contre les signatures de complaisance :
- Les architectes devront déclarer leur permis de construire et d’aménager auprès de leurs conseils régionaux concomitamment à leur dépôt auprès des autorités compétentes. Le conseil national de l'ordre des architectes organise les modalités de recueil des informations nécessaires à cette obligation et délivre un récépissé de déclaration (Article 14-3 du décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 modifié). La mise en œuvre opérationnelle de cette obligation ne sera toutefois effective qu’à compter de l’approbation du nouveau règlement intérieur de l’ordre des architectes. Celui-ci déterminera prochainement les modalités pratiques de transmission des déclarations et d’obtention du récépissé par les architectes.
- Le décret précise par ailleurs le rôle d’un CROA quand il est saisi par un service instructeur soupçonnant que le projet architectural d’un permis n’a pas été signé par un architecte régulièrement inscrit au tableau ou que l’architecte signataire ne l’a pas élaboré. En cas de confirmation du soupçon initial, le CROA doit procéder à l’information immédiate du service qu’il l’a saisi et du conseil national de l’ordre (Article 14-4 du décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 modifié).
4/ Silence vaut rejet
Fondé sur la mise en œuvre du principe « silence valant rejet », le processus d’instruction des demandes d’inscription au tableau régional a été quelque peu revus. Le silence du conseil régional pendant plus de 2 mois vaut rejet de la demande d’inscription. En cas de refus, le demandeur peut saisir le ministre de la culture d’un recours gracieux, qui statuera après avis du conseil national de l’ordre (Articles 19 et 21 du décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 modifié).
5/ Tableau de l'Ordre
Conformément aux dispositions de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques dite loi Macron et du décret n°2016-876 du 29 juin 2016, le décret fait évoluer les composantes du tableau régional qui comporte :
- les personnes physiques, architectes et agréés en architecture ainsi que les sociétés d'architecture, qui exercent leur activité ou sont établis à titre principal dans la région.
- une annexe comprenant les détenteurs de récépissé ;
- une liste spéciale où figurent les sociétés de participations financières de profession libérale d'architectes ;
- un registre recensant les succursales des sociétés d'architecture ou des personnes morales établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen exerçant légalement la profession d'architecte (Articles 22 et 22-1 du décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 modifié).
L’ensemble de ces données (tableau, annexe, liste spéciale et registre) est mis à disposition du public par voie électronique (Article 23 du décret du 28 décembre 1977 modifié). L’obligation de versement des frais d’inscription et de la cotisation est étendue aux SPFPL et aux succursales (Articles 35 et 36 du décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 modifié).
6/ Discipline
Plusieurs dispositions portent enfin sur l’évolution de la pratique disciplinaire des chambres régionales et de la chambre nationale, concernant plus particulièrement le renforcement du principe du contradictoire, les précisions apportées sur les cas d’irrecevabilité et l’extension des pouvoirs du Président des deux juridictions (Articles 44, 46, 47 et 54 du décret 77-1481 du 28 décembre modifié). Les références aux dispositions du code de procédure civile ont été remplacées par celles du code de justice administrative (Articles 45 et 59 du décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 modifié).
L’adoption du décret n°2017-495 du 6 avril 2017 poursuit donc la dynamique de réforme de l’organisation de la profession, qui sera parachevée par la prochaine approbation par le ministre de la Culture du nouveau règlement intérieur de l’ordre des architectes. Ce dernier viendra plus particulièrement préciser les conditions d’éligibilité lors des prochaines élections, les modalités d’organisation de la médiation de la consommation et la méthode de transmission des déclarations de permis aux conseils régionaux.
>> En savoir plus :
- Décret n° 2017-495 du 6 avril 2017 portant diverses dispositions relatives à l'organisation de la profession d'architecte
- Version consolidée du décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la profession d'architecte
- Publié le 21.09.2023 - Modifié le 21.09.2023
- Publié le 21.09.2023 - Modifié le 21.09.2023
- Publié le 19.09.2023 - Modifié le 20.09.2023
- Publié le 19.09.2023 - Modifié le 20.09.2023
- Publié le 19.09.2023 - Modifié le 20.09.2023
Donnez votre avis