De l'intérêt pour l'architecte d'établir un contrat écrit

L’article 11 du Code de déontologie impose que l’architecte dispose d’une convention écrite pour exécuter sa mission. L’écrit n’est pourtant pas une condition de validité du contrat d’architecte, ce qui signifie qu’une commande verbale suffit à créer la convention si le maître d’ouvrage ne la conteste pas.
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L’écrit n’est pourtant pas une condition de validité du contrat d’architecte, ce qui signifie qu’une commande verbale suffit à créer la convention si le maître d’ouvrage ne la conteste pas.

L’intérêt de disposer d’un contrat écrit est en effet une question de preuve, puisque la Cour de Cassation vient de rappeler, très clairement, que c’est à l’architecte qui demande paiement de ses honoraires de démontrer d’une part, l’étendue de ses missions, et d’autre part son mode de rémunération.

Ici, ont été jugés insuffisants :

-      l’envoi d’une proposition de contrat, non signée,

-      la production de plans, sans mention d’une commande,

-      la démonstration d’un accord sur le prix, à défaut de pratiques antérieures.

En conclusion : ne vous épargnez pas la signature d’un contrat, les relations de confiance résistent peu souvent à la facturation.

(Cass. Civ. 3ème, 6 septembre 2018, n°17-21329)

Publié le 01.02.2019 - Modifié le 04.02.2019
1 commentaire

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 Bel article ! Vous nous prenez vraiment pour des saucisses ! il existe encore des archis qui travaillent sur parole ? les pauvres !

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