Catherine Jacquot est venue à Amiens dresser le panorama des mesures phares de la loi CAP

Ce qui change pour les architectes et l'architecture sous forme d'un tableau synthétique.
- Amiens
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Synthèse des dispositions et dates d’application

 

Articles

Mots clé

Résumé

Date d’application

Article 78

 

Affichage nom

de l’architecte

Affichage du nom de l’architecte auteur du projet architectural d’un bâtiment et la date d’achèvement de l’ouvrage doivent être  apposés sur l’une de ses façades extérieures. 

Application immédiate

Depuis la publication de la loi au Journal Officiel (8 juillet 2016)

 

Article 78

 

Affichage nom

de l’architecte

Le nom de l’architecte auteur du projet architectural est affiché sur le terrain avec l’autorisation d’urbanisme délivrée par l’autorité compétente.

 

 

A compter du 1er juillet 2017

L’arrêté du 30 mars 2017 relatif au certificat d'urbanisme, au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme, a été publié au JO du 13 avril 2017.

 

 

Article 81

 

Recours architecte

Permis d’aménager

Obligation de recourir à un architecte pour établir le projet architectural, paysager et environnemental d’un lotissement dont la surface de terrain à aménager est supérieure à 2 500 mètres carrés.

 

Applicable aux demandes de permis d’aménager déposées à compter du 1er mai 2017

Le décret n° 2017-252 du 27 février 2017 a été publié au JO du 28 février 2017.

 

 

Article 82

 

 

Recours architecte

Surface de plancher

Le décret fixe à 150 m² de surface de plancher le seuil au-delà duquel les personnes physiques ou les exploitations agricoles sont tenues de recourir à un architecte lorsqu'elles édifient ou modifient des constructions à usage autre qu’agricole.

 

Applicable aux demandes de permis de construire déposées depuis le 1er mars 2017

Le décret n° 2017-252 du 27 février 2017 a été publié au JO du 28 février 2017.

Article 83

 

 

Bailleurs sociaux

Concours

Les acheteurs publics soumis à la loi MOP sont désormais soumis à l’obligation d’organiser un concours préalablement à la passation d’un marché public de maîtrise d’œuvre dont le montant est égal ou supérieur au seuil de procédure formalisée.

Sont tenus d’organiser un concours :

- Les organismes privés mentionnés à l'article L. 124-4 du code de la sécurité sociale, ainsi que leurs unions ou fédérations ;

- Les organismes publics et privés d'habitations à loyer modéré, mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que les sociétés d'économie mixte, pour les logements à usage locatifs aidés par l'Etat et réalisés par ces organismes et sociétés.

 

Applicable aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter du 1er juillet 2017.

Le décret n° 2017-516 du 10 avril 2017 portant diverses dispositions en matière de commande publique a été publié le 12 avril 2017.

Article 84

 

CAUE

Le conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement a pour mission de développer l'information, la sensibilité et l'esprit de participation du public dans le domaine de l'architecture, de l'urbanisme et de l'environnement.

Il contribue, directement ou indirectement, à la formation et au perfectionnement des élus, des maîtres d'ouvrage, des professionnels et des agents des administrations et des collectivités qui interviennent dans le domaine de la construction.

Le conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement dispose de droit de l’agrément mentionné à l’article L. 1221-1 du code général des collectivités territoriales.

Il fournit aux personnes qui désirent construire ou rénover un bâtiment ou aménager une parcelle les informations, les orientations et les conseils propres à assurer la qualité architecturale des projets et leur bonne insertion dans le site environnant, urbain ou rural, sans toutefois se charger de la maîtrise d’œuvre.

Il est à la disposition des collectivités et des administrations publiques qui peuvent le consulter sur tout projet d'urbanisme, d'architecture ou d'environnement. Le conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement peut déléguer ses missions aux services d'assistance architecturale fonctionnant exclusivement dans le cadre des parcs naturels régionaux.

Les interventions du conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement sont gratuites.

 

Application immédiate

Nouvel article 7 de la loi sur l’architecture

 

Article 88

Permis de faire

À titre expérimental et pour une durée de sept ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État, les collectivités territoriales ainsi que leurs groupements et les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation peuvent, pour la réalisation d’équipements publics et de logements sociaux, déroger à certaines règles en vigueur en matière de construction dès lors que leur sont substitués des résultats à atteindre similaires aux objectifs sous-jacents auxdites règles.

Application différée

Le décret n° 2017-1044 du 10 mai 2017 a été publié au JO du 11 mai 2017.

C’est le premier des deux décrets permettant de déroger aux règles de construction pour la réalisation d’équipements publics et de logements sociaux qui a été publié. Il fixe notamment la procédure d’examen des premiers champs de dérogation possibles : l’accessibilité et la sécurité incendie. 

Un second décret portant sur plusieurs champs de dérogations supplémentaires (réemploi de matériaux, performance énergétique, caractéristiques acoustiques) paraîtra prochainement. 

 

Article 89

Permis

Délais instruction

L’autorité compétente en matière de délivrance du permis de construire peut réduire les délais d’instruction des demandes de permis de construire présentées par les personnes physiques et morales mentionnées au premier alinéa de l’article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, lorsque le projet architectural faisant l’objet de la demande de permis de construire a été établi par un architecte.

 

Application conditionnée à la publication d’un décret modifiant le code de l’urbanisme non encore paru

 

Article 91

Marchés publics

Contrats globaux

Parmi les conditions d’exécution d’un marché public global figure l’obligation d’identifier une équipe de maîtrise d’œuvre chargée de la conception de l’ouvrage et du suivi de sa réalisation.

Pour les ouvrages de bâtiment, la mission confiée à l’équipe de maîtrise d’œuvre est définie par voie réglementaire ; elle comprend les éléments de la mission définie à l’article 7 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 susvisée, adaptés à la spécificité des marchés publics globaux. »

 

Application immédiate pour l’obligation d’identifier une équipe de maîtrise d’œuvre chargée de la conception de l’ouvrage et du suivi de sa réalisation.

 

En revanche le contenu précis de la mission confiée à l’équipe de maîtrise d’œuvre est conditionné à la publication d’un décret.

 

Article 85-2°

Ordre des architectes

Déontologie

Le conseil régional de l’ordre des architectes veille au respect, par tous ses membres, des règles édictées par le code de déontologie prévu à l’article 19. Il examine les demandes de vérification adressées par les services chargés de l’instruction des demandes d’autorisations délivrées au titre du code de l’urbanisme, lorsque ces derniers soupçonnent que le projet architectural a été signé par une personne qui n’est pas inscrite au tableau de l’ordre ou par un architecte qui n’a pas contribué à l’élaboration du projet.

Application immédiate

Le décret 2017-495 du 6 avril 2017 portant diverses dispositions relatives à l’organisation de la profession d’architecte a été publié au Journal officiel du 7 avril 2017.

Il modifie le décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 sur l’organisation de la profession d’architecte et insère deux articles 14-3 et 14-4, pris en application de l’article 23-1 de la loi sur l’architecture :

- Article 14-3 du décret du 28 décembre 1977

Les architectes déclarent auprès du conseil régional dont ils dépendent, par courrier ou par voie électronique, les permis de construire et d’aménager dont ils signent le projet architectural ou le projet architectural paysager et environnemental.

Cette déclaration intervient de façon concomitante avec le dépôt de demande d’autorisation d’urbanisme auprès de l’autorité compétente.

Le Conseil national de l'ordre des architectes organise les modalités de recueil des informations nécessaires à cette obligation et délivre un récépissé de déclaration.

 

- Article 14-4 du décret du 28 décembre 1977

Lorsqu’en application de l'article 23-1 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée, le conseil régional de l'ordre des architectes confirme le soupçon que le projet architectural n'a pas été signé par un architecte régulièrement inscrit au tableau de l'ordre ou que l'architecte signataire du projet ne l'a pas élaboré, il en informe sans délai les services chargés de l'instruction des demandes d'autorisations délivrées au titre du code de l'urbanisme et le conseil national de l'ordre des architectes.

 

 

 

 

 

 

 

Publié le 26.06.2017 - Modifié le 07.11.2017
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Catherine Jacquot, présidente du Conseil national de l'Ordre des architectes