Candidature à un marché public et redressement judiciaire

Le candidat en redressement judiciaire doit prouver son aptitude à poursuivre ses activités pendant la durée prévisible d’exécution du marché y compris lorsqu’il fait l’objet d’un plan de redressement.

S’estimant irrégulièrement évincée d’une procédure d’attribution d’un marché de travaux, une entreprise saisit le tribunal administratif afin d’obtenir réparation du préjudice subi.

Suite au rejet de sa requête, l’entreprise relève appel du jugement rendu soutenant que les premiers juges ont, à tort, estimé qu’elle aurait dû joindre au dossier de sa candidature le jugement du tribunal de commerce ayant arrêté le plan de redressement la concernant alors que, selon elle, cette décision marque la fin du redressement judiciaire.

Or, rappelle, la Cour Administrative d’Appel, une entreprise placée en redressement judiciaire est tenue de justifier, lors du dépôt de son offre, qu’elle est habilitée, par le jugement prononçant son placement dans cette situation, à poursuivre ses activités pendant la durée d’exécution du marché.

Cette obligation incombe à l’entreprise y compris lorsqu’elle fait l’objet d’un plan de redressement.

Même si l’entreprise est admise, sous certaines conditions,  à poursuivre son activité en dépit de sa situation de débitrice, le pouvoir adjudicateur doit pouvoir s’assurer de son aptitude à exécuter le marché alors que l’entreprise est encore soumise au plan de redressement.

Par voie de conséquence, en ayant indiqué à tort dans le formulaire de déclaration de candidature qu’elle ne faisait pas l’objet d’une procédure de redressement judiciaire et en n’ayant pas produit le jugement arrêtant le plan de redressement, l’entreprise a donc remis un dossier de candidature incomplet et une offre irrégulière.

La Cour Administrative d’Appel a donc rejeté la demande de l’entreprise considérant que celle-ci, étant dès lors dépourvue de toute chance de remporter le marché, ne pouvait prétendre à aucune indemnisation du fait de son éviction.

 

Pour plus d'informations, consultez l'arrêt de la Cour Administrative d'Appel du 1/12/16 en suivant ce lien.

Publié le 19.01.2017 - Modifié le 19.01.2017
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