Brèves juridiques

La liste des destinations de constructions a été réformée par le décret de recodification du 28 décembre 2015 qui en a réduit le nombre de neuf à cinq : exploitation agricole et forestière, habitation, commerce et activités de service, équipements d'intérêts collectifs et services publics, autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire. L'arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d'urbanisme et les règlements des plans locaux d'urbanisme ou les documents en tenant lieu est entré en vigueur le 26 novembre 2016.
Le texte était très attendu puisqu'il doit permettre à tous les services de déterminer précisément ce que recouvre chacune des 5 destinations citées à l'article R. 151-27 du code de l’urbanisme et chacune des 20 sous-destinations citées à l'article R. 151-28 de ce même code.
Pour mémoire, tout pétitionnaire doit choisir sur les formulaires établis en mai dernier de remplir l'un des deux tableaux relatifs aux destinations des constructions (rubriques 4-4 et 4-5). L'arrêté du 10 novembre devrait grandement faciliter cette tâche. Ce texte est consultable au lien suivant :
L’opportunité de la clause de saisine préalable de l’Ordre une nouvelle fois confirmée !
La contrat type de l’Ordre prévoit une clause instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge. L’efficacité de cette clause a une nouvelle fois été consacrée par la 3ème Chambre Civile de la Cour de Cassation le 19/05/16 qui a rappelé que cette clause constitue une fin de non-recevoir qui s’impose aux juges si les parties l’invoquent.
Par conséquent :
- Le maître d’ouvrage qui ne justifie pas auprès du juge avoir saisi préalablement le CROA, verra ses demandes jugées irrecevables.
- Toute saisine du CROA postérieure à une saisine judiciaire est irrecevable et frappée de nullité. Un argument imparable !
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