Brèves droit de l'urbanisme

1/ Revirement de jurisprudence sur l’invocation de l’illégalité de la délibération de prescription : un PLU mal-né n’est plus obligatoirement annulé par le juge !
Le Conseil d’Etat a rendu le 5 mai 2017 un arrêt particulièrement important à propos du contentieux de l’annulation des plans locaux d’urbanisme. L’arrêt n° 388902 Commune de Saint-Bon-Tarentaise constitue en effet un revirement de jurisprudence qui contribue à sécuriser les procédures d’élaboration et d’évolution des PLU. La décision est reproduite à la suite de ce commentaire.
L’illégalité de la délibération de prescription de l’élaboration ou de la révision du PLU ne peut plus être invoquée selon la Haute Juridiction Administrative à l’occasion de la contestation de la délibération d’approbation du document.
Le considérant n° 4 de la décision est tout à fait clair à ce sujet : si la délibération de prescription est susceptible d’être contestée directement devant le juge à l’entrée de la procédure, elle ne peut plus l’être indirectement à l’occasion du recours engagé contre la délibération d’approbation à l’autre extrémité de la procédure.
Le Conseil d’Etat refuse ainsi de prendre en considération l’insuffisance de motivation de la délibération de prescription de la révision du PLU lors de l’examen de la légalité de la délibération d’approbation. C’est là un revirement de jurisprudence. Jusqu’alors, et en application de la jurisprudence C.E., 10 février 2010, n° 327149, Commune de Saint Lunaire, le juge administratif qualifiait de "formalités substantielles", d’une part, la motivation de l’engagement de la procédure et, d’autre part, la fixation des modalités de concertation avec les habitants. La méconnaissance de ces formalités dans la délibération de prescription entachait d’illégalité le document d’urbanisme approuvé.
Tel n’est désormais plus le cas. Le juge administratif continue donc son œuvre de sécurisation des documents d’urbanisme !
Le Conseil d’Etat rappelle cependant que l’irrespect des modalités de concertation fixées en vertu de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme dans la délibération de prescription reste évidemment invocable à l’occasion de la contestation de la délibération d’approbation du PLU.
Merci à VLG Conseils pour son expertise, article complet au lien suivant : https://www.vlgconseil.fr/2017/05/08/un-plu-mal-n%C3%A9-n-est-plus-obligatoirement-annul%C3%A9/
2/ Le dépôt d’une demande d’autorisation d’urbanisme n’a pas pour effet de cristalliser la réglementation d’urbanisme
Le dépôt d’une demande d’autorisation d’urbanisme n’a pas pour effet de cristalliser la réglementation d’urbanisme. En effet, la règle opposable est celle qui s’applique au jour de la signature de l’autorisation.
Dès lors, l’entrée en vigueur d’une modification du document d’urbanisme survenue au cours de l’instruction d’une demande d’autorisation impacte nécessairement celle-ci.
D’où l’intérêt de solliciter un certificat d’urbanisme durant l’instruction d’une demande d’autorisation afin de prévenir de tels refus.
En effet, le permis de construire est accordé s’il est conforme aux dispositions législatives et réglementaires applicables à la date de la décision et non à la date du dépôt du permis de construire.
Sans certificat d’urbanisme, les dispositions applicables sont celles applicables à la date de la décision du permis de construire.
Avec un certificat d’urbanisme, les règles d’urbanisme applicables à la date de délivrance du certificat sont figées.
Ainsi, pour rappel, en vertu de l’article L 410-1 du Code de l’urbanisme : « Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée :
a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ;
b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus.
Lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu’ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique.
Lorsque le projet est soumis à avis ou accord d’un service de l’Etat, les certificats d’urbanisme le mentionnent expressément. Il en est de même lorsqu’un sursis à statuer serait opposable à une déclaration préalable ou à une demande de permis.
Le certificat d’urbanisme est délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d’Etat par l’autorité compétente mentionnée au a et au b de l’article L. 422-1 du présent code. »
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