Annulation par le Conseil d’Etat des dérogations aux règles d’accessibilités des bâtiments

Les trois articles visés articles permettaient au Préfet de département d’accorder des dérogations aux règles d’accessibilité imposées par le CCH lorsqu’il s’avère qu’elles ne peuvent être respectées du fait d'une impossibilité technique résultant de l'environnement du bâtiment. Le Conseil d’Etat a jugé ces dispositions illégales car elles autorisaient d’autres dérogations que celles prévues par la loi.
Le Conseil d’Etat, saisi par l’Association nationale pour l’intégration des personnes handicapées moteurs d’un recours en annulation des dispositions du décret 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l'accessibilité des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d'habitation, a annulé les articles du R. 111-18-3, R. 111-18-7 et partiellement l’article R. 111-19-6 du Code de la Construction et de l’Habitation (CCH).

Ces trois articles permettent au Préfet de département d’accorder des dérogations aux règles d’accessibilité imposées par le CCHlorsqu’il s’avère qu’elles ne peuvent être respectées du fait d'une impossibilité technique résultant de l'environnement du bâtiment et, notamment, des caractéristiques du terrain, de la présence de constructions existantes ou de contraintes liées au classement de la zone de construction, en particulier au regard de la réglementation de prévention contre les inondations.

- L’article R.111-18-3 du CCH concerne la construction de bâtiments d'habitation collectifs 
- L’article R.111-18-7 du CCH concerne la construction de maisons individuelles
- L’article R.111-19-6 du CCH concerne la construction ou de la création d'établissements recevant du public ou d'installations ouvertes au public. Cet article a été annulé partiellement en tant qu’il s’applique aux constructions nouvelles.

Le Conseil d’Etat a jugé ces dispositions illégales car elles autorisaient d’autres dérogations que celles prévues par la loi.

Seuls les articles R. 111-18-3, R. 111-18-7 et R. 111-19-6 (partiellement pour ce qui concerne les constructions nouvelles) sont annulés, les autres dispositions du décret du 17 mai 2006 continuent à s’appliquer.

A compter du 21 juillet 2009, date de la décision du Conseil d’Etat, Il est nécessaire de se référer aux dispositions législatives du CCH pour déterminer les règles applicables :

1) Il est toujours possible d’obtenir des dérogations pour des travaux concernant les bâtiments existants.

C’est en effet ce qui ressort des dispositions de l’article L.111-7-2 et L.111-7-3 du CCH qui prévoient la possibilité de dérogation aux travaux portant sur des bâtiments existants aux conditions suivantes :

- Pour les bâtiments d’habitation « en cas d'impossibilité technique ou de contraintes liées à la préservation du patrimoine architectural, ou lorsqu'il y a disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs conséquences ».
- Pour les ERP et les établissements ouverts au public « après démonstration de l'impossibilité technique de procéder à la mise en accessibilité ou en raison de contraintes liées à la conservation du patrimoine architectural ou lorsqu'il y a disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs conséquences ».
 
 2) Concernant la construction de maisons individuelles il faut distinguer deux cas (articles L.111-7 et R.111-18-4 du CCH) 

a) Lorsque la maison individuelle à construire est destinée à l’exclusif usage du propriétaire (peu importe que cette construction soit faite directement par le propriétaire ou par l’intermédiaire d’un professionnel de la construction) : dans ce cas, les règles d’accessibilité imposées par les articles R.111-18-5 à R.111-18-7 ne s’appliquent pas.
b) Lorsque la maison individuelle à construire est destinée à être louée, vendue ou mise à disposition à un tiers : dans ce cas, le préfet ne peut plus accorder de dérogations.

Reste la question de la validité des dérogations accordées par les préfets antérieurement à la décision du Conseil d’Etat.

L’annulation d’un acte par le Conseil d’Etat implique que cet acte est réputé n’avoir jamais existé (effet rétroactif des décisions contentieuses du Conseil d’Etat). Il s’avère que dans sa décision du 21 juillet 2009, le Conseil d’Etat ne s’est pas prononcé sur cette question.

On peut donc craindre que cette décision ait pour effet d'entacher d'illégalité les dérogations accordées en application des articles du CCH qui ont été annulés, ce qui créé une réelle insécurité juridique pour leurs bénéficiaires.
Publié le 10.09.2009 - Modifié le 10.09.2009
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