Allongement de la durée de validité des autorisations d’urbanisme

Désormais, le permis de construire, d'aménager ou de démolir ainsi que la décision de non opposition à déclaration préalable, est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans (et non plus 2 ans). Par ailleurs, la participation pour non réalisation d’aires de stationnement est supprimée
Code de l'urbanisme

Délai de validité des autorisations d’urbanisme

La mesure visant à prolonger le délai de validité des autorisations d’urbanisme (permis de construire, d’aménager ou de démolir et décisions de non-opposition à déclaration préalable) de 2 à 3 ans, prise par le décret du 29 décembre 2014 pour l’année 2015 uniquement, vient d’être pérennisée par un décret du 5 janvier 2016, publié au Journal Officiel du 6 janvier.

Désormais, le permis de construire, d'aménager ou de démolir ainsi que la décision de non opposition à déclaration préalable, est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans (et non plus 2 ans) à compter de la notification de la décision ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue (articles R. 424-17 et 18 du code de l’urbanisme modifié).

Par ailleurs, le texte prévoit également que le maître d’ouvrage a la possibilité de demander une prorogation d’un an, deux fois et non plus une seule fois. Ce qui signifie que la durée de validité pourra, dans certains cas, être portée à 5 ans si, comme précédemment, « les prescriptions d'urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n'ont pas évolué de façon défavorable à son égard » (article R. 424-21 du code de l’urbanisme modifié)

Enfin, le gouvernement a également souhaité étendre un dispositif jusque là réservé aux seuls projets éolien, à tous les ouvrages de production d’énergie renouvelables : les permis et les décisions de non opposition à déclarations préalables pourront désormais être prorogés plusieurs fois pour une année, et ce, jusqu’à un délai de dix ans à compter de leur délivrance (article R. 424-21 du code de l’urbanisme modifié).


Disparition totale de la participation pour non réalisation d’aires de stationnement

Le décret supprime totalement la participation qui était due par le bénéficiaire de l’autorisation de construire, en cas de non-réalisation d’aires de stationnement.

NB : cette suppression va dans le sens du décret n° 2015-908 du 23 juillet 2015 qui allège considérablement les obligations en matière de réalisation d’aires de stationnement en matière de construction de résidences universitaires et d’établissements de personnes âgées dépendantes.

Les dispositions de ce décret sont entrées en vigueur le 7 janvier 2016. Elles sont également applicables aux autorisations en cours de validité au 6 janvier 2016 (article 7).


>> Consulter le décret n° 2016-6 du 5 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations d’urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l’application du droit des sols et à la fiscalité associée

Publié le 13.01.2016 - Modifié le 13.01.2016
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