Affichage du permis de construire : des précisions apportées par une décision du Conseil d’Etat du 27.07.2015

Le Conseil d’Etat a considéré qu’il résultait notamment des dispositions de l’article R. 421-39 du code de l’urbanisme applicable au permis de construire en litige, délivré le 12/9/07, (aujourd’hui art. R 424-15), que l’affichage du permis de construire sur le terrain d’assiette de la construction autorisée doit être effectué de telle sorte que les mentions qu’il comporte soient lisibles de la voie publique ou, si le terrain n’est pas desservi par une voie publique, d’une voie privée ouverte à la circulation du public.

Et, lorsque, tel n’est pas le cas, seul un affichage sur un panneau placé en bordure de la voie publique ou de la voie privée ouverte à la circulation du public la plus proche du terrain, fait courir le délai de recours contentieux à l’égard des tiers autres que les voisins qui empruntent la voie desservant le terrain pour leurs besoins propres.

Dans le cas d’espèce, la parcelle sur laquelle M. et Mme B… envisageaient de construire leur maison se trouvait dans un lotissement au fond d’une impasse privée qui n’était pas ouverte à la circulation publique.

Le Conseil d’Etat en a donc conclu que la Cour Administrative d’Appel avait pu en déduire, sans commettre d’erreur de droit, que M. et Mme B … en apposant le panneau d’affichage en bordure de leur terrain, ne justifiaient pas du caractère visible de la voie publique ou d’une voie privée ouverte à la circulation du public, des renseignements exigés par le code de l’urbanisme et que le délai de recours contentieux n’avait pu commencer à courir à l’encontre d’une association de défense de l’environnement qui avait demandé à la juridiction administrative l’annulation du permis de construire délivré à ces personnes. Ce recours ne pouvait donc être considéré comme tardif.

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Publié le 07.01.2016 - Modifié le 08.01.2016
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