1.10 - CE : Annulation partielle d’un permis de construire illégal
Confirmant le jugement du Tribunal Administratif qui avait annulé ce permis de construire modificatif, la Cour Administrative d’Appel a estimé que l’illégalité n’était pas régularisable considérant notamment qu’en raison de leurs caractéristiques architecturales et de leur inclusion dans les immeubles, les balcons en constituaient des éléments indissociables.
Le Conseil d’Etat a censuré cette décision aux motifs suivants.
Aux termes de l’article L.600-5 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 18/7/13 relative au contentieux de l’urbanisme : « Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire … estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé par un permis modificatif, peut limiter à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixer le délai dans lequel le titulaire du permis pourra en demander la régularisation. ».
Ainsi le juge administratif a la possibilité de prononcer l’annulation partielle d’un permis de construire en raison de la divisibilité des éléments composant le projet litigieux.
Mais, selon le Conseil d’Etat, il est également possible pour le juge administratif de procéder à l’annulation partielle d’un permis de construire dans le cas où l’illégalité n’affecte qu’une partie identifiable d’un projet de construction et si elle est susceptible d’être régularisée par un permis de construire modificatif ; cette possibilité n’étant pas subordonnée à la condition que la partie du projet affectée par le vice soit matériellement détachable du reste du projet.
Dans un tel cas, le permis de construire modificatif ne peut être délivré que si les travaux autorisés par le permis initial ne sont pas achevés et si les modifications apportées au projet initial pour remédier au vice d’illégalité ne remettent pas en cause sa conception générale.
Le Conseil d’Etat précise que « la seule circonstance que ces modifications portent sur des éléments tels que son implantation, ses dimensions ou son apparence ne fait pas en elle-même obstacle à ce qu’elles fassent l’objet d’un permis modificatif. »
Le Conseil d’Etat a donc annulé l’arrêt de la Cour Administrative d’Appel et renvoyé l’affaire au juge du fond.
Pour plus d'informations sur la décision du Conseil d’Etat du 1/10/15, suivre ce lien.
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