L'utilisation d'un plan d'architecte par une société de construction de maison individuelle

Le droit de propriété de l’architecte sur ses œuvres trouve son fondement dans les articles L 111-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle. Sont ainsi protégés du seul fait de leur création : les plans, croquis, maquettes et ouvrages conçus par l'architecte, qu'ils aient fait ou non l'objet d'un contrat de maîtrise d'œuvre.

 

La propriété intellectuelle des architectes se décompose en 2 volets bien distincts :

 

Le droit moral de l'architecte

 

L'architecte jouit, en tant qu'auteur, du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. Ce droit est attaché à sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. A la mort de l'auteur, il est transmis à ses héritiers.

L'architecte a notamment le droit :

  •  d'inscrire son nom sur son œuvre, qu'il s'agisse des études et plans de conception ou de l'édifice lui-même, et d'exiger que son nom y soit maintenu
  •  de voir préciser ses nom et qualité à l'occasion de la publication des plans ou photos de l’édifice
  • de veiller au respect de sa signature
  • de s'opposer à la modification de son œuvre en cas de dénaturation.

 

Le plan d’un architecte ne peut être librement réutilisé par une société de construction de maison individuelle puisque ces plans appartiennent à son auteur architecte et que son nom doit nécessairement y être accolé.

 

Droit patrimonial de l'architecte

 

L'architecte jouit sa vie durant du droit exclusif d'exploiter son œuvre sous quelque forme que ce soit et d'en tirer un profit pécuniaire. A son décès, ce droit persiste au bénéfice de ses ayants droit pendant l'année civile en cours et pendant les 70 années qui suivent.

Ces attributs d'ordre patrimonial sont librement cessibles aux conditions suivantes :

  • la cession globale des œuvres futures est interdite
  • chacun des droits cédés fait l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession et le domaine d'exploitation des droits cédés est délimité quant à son étendue, quant au lieu et quant à la durée
  • la cession comporte les modalités de la rémunération du droit de reproduction, sous forme, par exemple, d'une participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l'exploitation.

 

Au titre de l’article 5 de la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture qui dispose que « les modèles types de construction et leurs variantes, industrialisés ou non, susceptibles d’utilisation répétée doivent avant toute commercialisation, être établis par un architecte dans les conditions prévues à l’article 3, et ce quel que soit le maître d’ouvrage qui les utilise », l’architecte peut réaliser un modèle type pour une société de construction de maison individuelle et en exploiter financièrement la reproduction, par la signature d’une convention d’exploitation de son œuvre.

Dans tous les cas et conformément au droit moral de l’architecte, tout contrat, tout document administratif, commercial ou publicitaire relatif aux modèles types établis par un architecte et à leurs variantes doit mentionner le nom et l’adresse de l’architecte qui en est l’auteur.