Litige avec un client privé

La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle constitue la date de départ des délais des responsabilités et des garanties légales.

Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente (entreprise(s) de travaux ou maître d’ouvrage), lorsque l’ouvrage est achevé. Elle est prononcée contradictoirement soit à l'amiable, soit, à défaut, judiciairement (code civil, art. 1792-6, al. 1er ).

Si le maître de l'ouvrage refuse de réceptionner l'ouvrage alors qu’il est achevé, les constructeurs sont en droit de le mettre en demeure par lettre RAR d'avoir à procéder à la réception.

En cas d'application de la norme AFNOR P 03-001*, si le maître de l'ouvrage garde le silence malgré la mise en demeure, la réception pourra être considérée comme acquise dans certaines conditions.

Hormis ce cas, le refus abusif de réceptionner par le maître d'ouvrage pourra faire l’objet d’une procédure judiciaire. Le maître d'ouvrage s'expose alors à verser des dommages et intérêts pour le préjudice subi par l’entreprise (CA Rouen, 1re ch. civ., 2 juill. 1968, Breton c/ SARL Carrelages et revêtements normands).

Dans le cadre de son obligation de conseil, l’architecte en charge de la mission « assistance pour les opérations de réception » devra informer le maître d’ouvrage des risques qu’il encourt à refuser abusivement la réception.

* La norme AFNOR NF P 03-001 est un modèle de CCAG travaux qui ne s’applique que lorsque les deux parties ont choisi d’y faire référence dans leur contrat.


Sources juridiques/références
- article 1792-6 du code civil (repris au code de la construction et de l’habitation, art. L. 111-19)
- article 17-2-2 de la norme AFNOR NFP03-001



Réponse juin 2012

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L'engagement des parties, matérialisé par la signature du contrat, a force de loi entre les parties, jusqu'à l'exécution complète, par chacune d'elles, de leurs obligations.

Le fait de résilier un contrat signifie que l'on y met un terme de façon prématurée. En principe sur le plan civil, aucune des parties ne peut résilier unilatéralement le contrat, si aucune clause ne le prévoit.
Celui qui en prend l’initiative encourt le risque de voir sa responsabilité mise en jeu. Il appartient alors aux juges de décider, selon les circonstances de l'espèce, du caractère fautif ou non de la résiliation intervenue à l'initiative d’une des parties.

Il est, par contre, possible de demander la résiliation judiciaire de son contrat pour un juste motif rendant l’exécution de la mission impossible dans des conditions normales (par exemple une demande d’agissement illégal, la faute particulièrement grave du cocontractant, etc…).

A noter que l’article 38 du code des devoirs professionnels rappelle que la résiliation du contrat par l'architecte constitue une faute professionnelle. Il reconnaît néanmoins la possibilité de le faire pour des motifs justes et raisonnables, tels que la perte de confiance du client, survenance d’une situation le plaçant en conflit d'intérêt ou portant atteinte à son indépendance, violation par le client d'une ou de plusieurs clauses du contrat.

Cet article n’a cependant qu’une portée déontologique. L’architecte doit garder à l’esprit que les motifs de résiliation doivent être particulièrement fondés, car ils peuvent toujours être contestés sur le plan civil.

Dans le cas particulier où le client ne respecte pas ses propres obligations, l’architecte pourra, après avoir mis en demeure son client par courrier AR, suspendre sa mission (principe de l’exception d’inexécution). Mais il s’agit d ‘une simple suspension des obligations et non pas d’une résiliation du contrat. Cette situation provisoire se dénoue soit par la reprise normale des relations contractuelles, soit par un recours en justice en vue de l’exécution forcée ou de la résiliation du contrat.

Enfin, il est toujours préférable en cas d’absence de clause contractuelle de résiliation, de proposer une résiliation amiable à son client.

Dernier conseil : utiliser les contrats type de l’ordre qui prévoient des clauses de résiliation !


Sources juridiques/références
- Code civil
- Article 38 du code des devoirs professionnels des architectes : La dénonciation d'un contrat par l'architecte constitue une faute professionnelle sauf lorsqu'elle intervient pour des motifs justes et raisonnables, tels que la perte de la confiance manifestée par son client, la survenance d'une situation plaçant l'architecte en conflit d'intérêt au sens de l'article 13 ou susceptibles de porter atteinte à son indépendance, la violation par le client d'une ou de plusieurs clauses du contrat qui le lie à l'architecte


Réponse vérifiée au 19/04/2024

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