Marché privé

L’article 37 du Code des Devoirs Professionnels des Architectes dispose : « L'architecte ne peut ni prendre ni donner en sous-traitance la mission définie à l'alinéa 2 de l'article 3 de la loi sur l'architecture du 3 janvier 1977. »

Ainsi, c’est bien le projet architectural (plans et documents écrits définissant l’implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l’expression de leur volume, le choix des matériaux et des couleurs) faisant l’objet de la demande de permis de construire qui ne peut être sous-traité.

En revanche, rien n’interdit à l’architecte de sous-traiter tout ou partie de la mission dite « de maîtrise d'œuvre d’exécution » ou d’autres missions ne concernant pas le projet architectural (par exemple un relevé de l'état des lieux). Il doit alors, au préalable, obtenir du maître de l'ouvrage l'acceptation du sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement figurant dans les contrats dits « sous-traités ».

Il doit en outre mentionner le nom du sous-traitant et les parties de l'œuvre effectuées par ce sous-traitant dans toutes les publications ultérieures.


Sources juridiques/références
- Article 3 de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture
- Article 37 du décret n° 80-217 du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels des architectes
- Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance
- Articles L 8221-3 et L 8221-5, L 8222-1 à L 8222-3, R 8222-1 du Code du travail


En savoir plus
Des dispositions particulières s’appliquent à la sous-traitance :

- La loi sur la sous-traitance du 31 décembre 1975 n°75-1334, applicable aux marchés privés et publics (qui institue dans le premier cas une garantie de paiement et dans le second un paiement direct pour le sous-traitant)
- Les articles L8221-3 et L8221-5, L8222-1 à L8222-3, R8222-1 du Code du travail (obligeant l’architecte à demander à son sous-traitant plusieurs attestations et notamment une attestation sur l'honneur de la réalisation du travail par des salariés employés régulièrement au regard des articles L1221-10, L3243-1 à L3243-4 et R3243-1 à R3243-5; ces documents devant être produits lors de la conclusion du contrat et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution)



Réponse au 15/11/2010

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Une coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs doit être organisée pour tout chantier de bâtiment ou de génie civil où sont appelés à intervenir plusieurs travailleurs indépendants ou entreprises, sous traitantes incluses, aux fins de prévenir les risques résultant de leurs interventions simultanées ou successives et de prévoir, lorsqu'elle s'impose, l'utilisation des moyens communs tels que les infrastructures, les moyens logistiques et les protections collectives.

Pour les opérations de bâtiment entreprises par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint, de ses ascendants ou descendants, une procédure plus souple et moins formalisée est organisée en distinguant selon que l’opération est soumise ou non à permis de construire.

Dans ce cas, et par exception à l’obligation de désigner un coordonnateur disposant de l’attestation de compétence, la coordination est assurée :

1 - Pour les opérations soumises à permis de construire
- par la personne qui assure la maîtrise d'œuvre pendant la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet, donc, par l’architecte
- par la personne qui assure effectivement la maîtrise du chantier pendant la phase de réalisation de l'ouvrage, c'est-à-dire en pratique, soit l’entreprise générale, soit celle qui exécute le « gros œuvre » ou le « lot principal ».

En pratique, la coordination n’est assujettie à aucun formalisme : il n'existe ni obligation de contrat écrit, ni obligation de rémunération distincte. Aucune « autorité » ni aucun « moyen » ne sont conférés aux coordonnateurs par les textes. Comment mettre en place la coordination ?

- S'agissant de la coordination dite de « conception » confiée au « maître d'oeuvre », les obligations seront à adapter à la réalité. A titre d'illustration, si celui-ci a en charge la consultation d'entrepreneurs, sur le fondement d'une procédure écrite, il fera en sorte que les entreprises attributaires sachent que le futur chantier est soumis à coordination et d'indiquer le nom du titulaire de la responsabilité de la maîtrise du chantier, donc de la coordination d'exécution, comme le veut la loi.

- Quant aux mesures de prévention adoptées, elles seront mises en oeuvre par les entreprises intervenantes le plus simplement possible sur le fondement de l'analyse préalable des risques, le coordonnateur « d'exécution » (l’entrepreneur) veillant à l'occasion des réunions de chantier, par exemple, à ce que les décisions prises soient bien appliquées. Dans ce cas, le compte rendu de la réunion de chantier, s'il existe, devrait faire foi en cas de besoin.

2 - Pour les opérations non soumises à permis de construire : par l'un des entrepreneurs présents sur le chantier au cours des travaux, en pratique, par l’entreprise dont la part de main d’œuvre dans l’opération est la plus élevée. Ce dernier doit, avant toute intervention, procéder à l'analyse préalable des risques et faire mettre en oeuvre toutes les mesures qui s'imposent lorsque l'analyse préalable démontre l'existence de risque de co-activité.


Sources juridiques/références
- Article L. 4532-7 du code du travail
- Article R. 4532-17 et suivants du code du travail
- Circulaire DRT n° 96-5 du 10 avril 1996 relative à la coordination sur les chantiers de bâtiment et de génie civil



Réponse au 26 mai pour comité du 10 juin 2011

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La coordination en matière de sécurité et de protection de la santé (SPS) a pour objectif d’améliorer la sécurité et de protéger la santé des personnes qui travaillent sur les chantiers de bâtiment et de génie civil, et de diminuer le nombre et la gravité des accidents corporels résultant de la présence simultanée ou successive d’entreprises sur les chantiers.

Une coordination doit être organisée pour tout chantier de bâtiment ou de génie civil où sont appelés à intervenir plusieurs travailleurs indépendants ou entreprises, sous traitantes incluses, aux fins de prévenir les risques résultant de leurs interventions simultanées ou successives et de prévoir, lorsqu'elle s'impose, l'utilisation des moyens communs tels que les infrastructures, les moyens logistiques et les protections collectives.

Ainsi, dès lors que deux entreprises interviennent de manière simultanée ou successive sur un chantier, une coordination SPS doit être organisée. Un coordonnateur SPS doit donc être désigné par le maître d’ouvrage.

En pratique
- La coordination en matière de sécurité et de santé doit être organisée tant au cours de la conception, de l'étude et de l'élaboration du projet qu'au cours de la réalisation de l'ouvrage.

- La fonction de coordonnateur SPS ne peut être exercée que par une personne physique compétente, en son nom propre ou au nom de l’organisme qui l’emploie, c’est-à-dire qui justifie à la fois d’une expérience professionnelle en matière de construction et d’une formation spécifique.
La formation donne lieu à un contrôle de capacité et à la délivrance d’une attestation de compétence (trois niveaux de compétence existent). Elle est actualisée tous les 5 ans.

Sous réserve de remplir ces conditions de formation et d’expériences exigées, le coordonnateur peut être un architecte, un bureau d’études, une entreprise générale voire, dans certains cas, un agent du maître d’ouvrage.

NB : un régime particulier est toutefois prévu en ce qui concerne les opérations entreprises par les particuliers pour leur usage personnel (celui de son conjoint, de ses ascendants ou descendants).
Dans ce cas, et par exception à l’obligation de désigner un coordonnateur disposant de l’attestation de compétence, la coordination est assurée :
1- Lorsqu'il s'agit d'opérations soumises à l'obtention d'un permis de construire
- par la personne chargée de la maîtrise d'œuvre pendant la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet
- par la personne qui assure effectivement la maîtrise du chantier pendant la phase de réalisation de l'ouvrage.
2- Lorsqu'il s'agit d'opérations non soumises à l'obtention d'un permis de construire, par l'un des entrepreneurs présents sur le chantier au cours des travaux.

Le maître d’ouvrage qui n’aurait pas désigné de coordonnateur alors que cela était nécessaire encourt une amende de 9 000 euros.

Pour aller plus loin : télécharger le contrat SPS


Sources juridiques/références
- Article L. 4532-1 et suivants du code du travail
- Article L. 4744-4 du code du travail
- Articles R. 4532-1 et suivants du code du travail



Réponse au 25 mai pour comité du 10 juin 2011

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En préalable, la retenue de garantie est réglementée par une loi dite « d’ordre public », ce qui signifie que l’on ne peut y déroger.

Sont concernés :
- les marchés de travaux privés visés à l'article 1779 du code civil (est seul visé le contrat d'entreprise et non le contrat d'architecte)
- les conventions de sous-traitance.

La retenue de garantie doit être impérativement prévue par le contrat qui lie le maître d'ouvrage et l’entrepreneur concerné. Sans cela, elle ne peut être appliquée.

Si le contrat la prévoit (ou s’il fait référence à la norme NFP03-001), la retenue peut être déduite des paiements des acomptes pour garantir l’exécution des travaux et le cas échéant les réserves faites à la réception.
Le maître d'ouvrage doit consigner la somme retenue entre les mains d’un consignataire agréé des deux parties.

L’entrepreneur peut fournir au maître d'ouvrage une caution personnelle et solidaire égale à la retenue de garantie. Dans ce cas, il ne peut y avoir de retenue sur les paiements effectués.

A l’expiration d’un an à compter de la réception et si le maître d'ouvrage ne s’y est pas opposé par lettre recommandée de façon motivée, la retenue de garantie (ou la caution) est libérée.

Enfin, le montant de la retenue de garantie ne peut excéder 5% des paiements sur lesquels elle s’impute.


Il est conseillé de ne pas retenir abusivement le montant de la retenue de garantie, notamment si la réception a été faite sans réserve. En effet, l’opposition abusive peut donner lieu à versement de dommages-intérêts par le maître d'ouvrage, et donc engager la responsabilité de l’architecte.


L’architecte doit conseiller son client sur la possibilité de prévoir une retenue de garantie, la décision finale appartenant au maître d'ouvrage.


Sources juridiques/références
- Loi n°71-584 du 16 juillet 1971
- Cass. 3è civ., 7 octobre 2009 n°08-70-030
- Norme AFNOR NF P 03-001



Réponse au 06/05/2011

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Peut se prévaloir d’un droit de rétention sur une chose celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l’oblige à la livrer.

Autrement dit, l'architecte possède un droit de rétention sur les pièces qui constituent le dossier de son client : ses propres plans et études mais aussi les documents qui lui ont été confiés par le maître d'ouvrage.

L’architecte n’est tenu de s’en dessaisir que contre règlement des sommes qui lui sont réellement dues (honoraires et éventuels intérêts de retard exigibles).

En pratique, les contrats d’architecte prévoient la remise des prestations au client, puis le paiement des honoraires correspondants avec un délai de 20 à 30 jours. L’architecte ne peut donc pas retenir la prestation par avance, en anticipant un éventuel non paiement. La plupart du temps, en cas de non paiement d’une phase de mission, il retiendra les prestations de phase suivante.

Attention, le droit de rétention ne doit pas être abusif : il doit y avoir un lien de connexité entre les pièces retenues et les honoraires exigés. En outre, l’exercice du droit de rétention ne doit pas nuire gravement au client.


Sources juridiques
- Article 2286 du code civil


Réponse au 19/04/2024

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Si le contrat d’architecte n’est soumis par la loi à aucune forme particulière et si l’écrit prévu à l’article 11 du code des devoirs professionnels n’est pas une condition de validité de la convention, l’architecte doit néanmoins faire la preuve du contrat dont il allègue l’existence.

En l’absence d’acte écrit, il est possible de déroger à la règle de l’article 1341 du code civil qui exige un écrit pour toute somme excédant 1500 euros, en produisant un commencement de preuve par écrit. Il s’agit de tout acte écrit émanant de celui contre lequel la demande est formée ou de son représentant et rendant vraisemblable le fait allégué. (Article 1347 du code civil).
Ont été considérés comme des actes constitutifs d’un commencement de preuve par écrit :
- une demande de permis de construire, datée et signée du maître d’ouvrage et sur laquelle apparaît le nom de l’architecte en qualité d’auteur du projet ainsi que sa signature (1)
- des lettres missives ou des correspondances émanant du client de l’architecte (2)
- le paiement par le maître d’ouvrage d’une somme représentant le premier acompte sur honoraires ; l’architecte est fondé à rapporter la preuve du contrat par tous moyens tels que la production de pièces relatives à l’accomplissement de sa mission ; devis, plans, dossier d’appel d’offres, consultations d’entreprises (3)

Même si le juge reconnaît l’existence d’une relation contractuelle et si une jurisprudence constante estime que le contrat d’architecte est un contrat à titre onéreux, la fixation des honoraires est soumise, en l’absence de contrat écrit, à l’entière appréciation des juges.

Avant la saisine du juge, et si la demande d’honoraires est échue (les prestations correspondant à la facturation sont réalisées), la première démarche de l’architecte est de relancer le client par lettre simple.
Si celle-ci reste sans effet, la seconde démarche consiste à adresser au client une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception, de payer sous huitaine ou quinzaine par exemple, précisant qu’à défaut sera saisi un service juridique ou un service contentieux ou le tribunal compétent.

Si cette mise en demeure reste également sans effet, l’architecte peut alors engager une procédure contentieuse sachant qu’en sa qualité de demandeur, la charge de la preuve lui incombe et sachant également que les délais de prescription doivent être respectés (5 ans si le client est un professionnel et 2 ans si le client est un particulier.)
La saisine du tribunal compétent dépend du montant des honoraires qui sont dus.
En dessous de 4000 euros, c’est le juge de proximité qui est compétent. Le recours à un avocat n’est pas nécessaire. Le juge statue en dernier ressort (il est seulement possible de se pourvoir en cassation ou de former un recours en révision)
Entre 4001 et 10 000 euros, c’est le tribunal d’instance du lieu du domicile du client qui est compétent. Le recours à un avocat n’est pas obligatoire.
Au-delà de 10 000 euros, le litige doit être porté devant le tribunal de grande instance ou le tribunal de commerce. Le recours à un avocat est obligatoire.


Sources juridiques/références
- Articles 1341 et 1347 du code civil
- Décret n°80-533 du 15/7/80 et décret n°2004-836 du 20/8/04
- Décret n°80-217 du 20/3/80 portant code des devoirs professionnels
(1) ( Cass.3e civ.20/1/04, n°02-12.674, n°66-F-D, SCI Scogli c/ Filippi), (Cass.3e.civ. 7/5/96, n°94-10.869, n°881 D, SCI Hôtel du Parc c/ Petit :RD imm, oct-déc.1996, p570, Cass.3e civ, 2/2/99, n°95-15.224, Sarl Peres Immobilier c/ SCP Amore et Courbon),
(2) ( Cass 3eciv. 15/3/89, n°87-19.540, n°487 P, Mercier c/ Branchu : Bull.civ.III, n°59),
(3) (CA Paris, 19 e ch. B, 6/7/95, Person c/ Fouque).
www.vos-droits.justice.gouv.fr



Réponse au 30/05/2011

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En marchés privés, les marchés à prix forfaitaire sont régis par l'article 1793 du Code civil qui concerne les architectes et les entreprises et prévoit que tout complément de rémunération doit avoir été autorisé préalablement par écrit par le maître d'ouvrage.

La jurisprudence fait une application très stricte de ce principe.
A noter que ce principe est également prévu par l’article 46 du code des devoirs professionnels des architectes : la rémunération « peut aussi faire l'objet d'un forfait si les parties contractantes en conviennent : dans ce cas elle est déterminée avant le début de la mission et fixée en valeur absolue. Cette valeur ne peut plus alors être reconsidérée que d'un commun accord entre les parties lorsqu'il y a modification du programme initial ou de l'importance de la mission ».

Mais les dispositions de l'article 1793 du code civil sur le forfait ne sont pas d'ordre public et peuvent donc être suppléées par des dispositions contractuelles.

C’est pourquoi les contrats type de l'Ordre prévoient les cas dans lesquels la rémunération, qu’elle soit calculée « au temps à passer », « au pourcentage », ou « au déboursé », peut être réévaluée.
Il s’agit notamment de toute augmentation de la mission, toute remise en cause du programme ou du calendrier de réalisation, toute modification des documents approuvés, demandée par le maître d'ouvrage ou imposée par un tiers, entraînée par un changement de réglementation ou rendue nécessaire par des aléas imprévisibles et toute prestation supplémentaire consécutive à la défaillance d'une entreprise.

Sources juridiques/références
- Article 1793 du Code civil « lorsqu'un architecte ou un entrepreneur est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit et le prix convenu avec le propriétaire ».


Réponse vérifiée au 19/04/2024

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Lorsque l’on conclut un contrat en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, si l’obligation est d’au moins 3000 euros, on doit s’assurer que son cocontractant s'acquitte de certaines formalités liées à la lutte contre le travail dissimulé.

Pour s’assurer de l’accomplissement de ces formalités, la personne qui contracte doit se faire remettre par son cocontractant, lors de la conclusion du contrat et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution :
1°/ Dans tous les cas :
- Une attestation de fourniture de déclarations sociales émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions sociales datant de moins de 6 mois.
- Une attestation sur l’honneur du dépôt auprès de l’administration fiscale, à la date de l’attestation, de l’ensemble des déclarations fiscales obligatoires.
- une attestation sur l'honneur de la réalisation du travail par des salariés employés régulièrement au regard des articles L. 1221-10, L. 3243-2 et R. 3243-1 du Code du Travail (si le co-contractant a des salariés).
2°/ Dans le cas où l'immatriculation de l’entreprise au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) ou au Répertoire des Métiers (RM) est obligatoire, ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, l'un des documents suivants :
- Un extrait de l'inscription au RCS.
- Une carte d'identification justifiant de l'inscription au RM.
- Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu’y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l’adresse complète et le numéro d’immatriculation au RCS ou au RM ou à une liste ou un tableau d’un ordre professionnel, ou la référence de l’agrément délivré par l’autorité compétente.
- Un récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises (CFE) pour les personnes en cours d'inscription.
3°/ Dans le cas où il n'est pas tenu de s'immatriculer au RCS ou au RM et n'est pas en mesure de produire un extrait K ou K-bis ou une carte d'identification justifiant de son inscription au RM, le récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un CFE.

En résumé, cette vérification doit être faite par l’architecte s’il sous-traite une partie de sa mission pour plus de 3000 euros. Attention cependant, certains maîtres d'ouvrage reportent leur obligation de contrôle sur l’architecte. Il faut donc bien lire le contrat afin de vérifier si le maître d'œuvre doit réclamer tous les six mois aux entreprises les attestations ci-dessus.

La sanction est très sévère : on peut être tenu solidairement avec celui qui exerce un travail dissimulé au paiement des dettes fiscales, sociales et salariales, ainsi qu’au remboursement d’aides publiques éventuelles.

En marché public, le formulaire NOTI 1 (ancien DC6) informe le candidat des attestations à fournir.


Sources juridiques/références
- Les articles L8221-3 et L8221-5, L8222-1 à L8222-3, R8222-1, D8222-5 du Code du travail
- Les articles L1221-10, L3243-1 à L3243-4 et R3243-1 à R3243-5 du Code du Travail



Réponse au 06/05/2011

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Non, c’est l'entrepreneur, y compris le sous-traitant, qui est responsable de la garde des ouvrages en cours de réalisation. Il doit à ce titre en supporter les risques en cas de vol (art. 1788 du Code civil). La garde de l'ouvrage n'est transférée au propriétaire ou maître d'ouvrage qu'après la réception de l'immeuble.

NB : Pour les marchés privés : l'article 13 de la norme AFNOR NF P03-001 prévoit que l'entrepreneur doit protéger ses matériaux et ses ouvrages contre les risques de vol et de détournement et ses ouvrages contre les risques de détérioration (la norme AFNOR ne s’applique que lorsque les deux parties ont choisi d’y faire référence dans leur contrat).


Sources juridiques/références
- Article 1788 du Code civil
- Norme AFNOR NFP03-001


Réponse au 15/11/2010

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L’architecte, quelle que soit l’ampleur de sa mission (mission complète ou mission partielle) est constamment soumis à une obligation de renseignement et de conseil, à l’égard du maître d’ouvrage.

Au stade de la conception de l’œuvre et au regard de son obligation de renseignement et de conseil telle qu’elle a été définie précédemment, l’architecte est tenu d’établir des plans qui soient techniquement réalisables et qui correspondent aux capacités financières de son client.

C’est d’abord un devoir moral ; L’article 36 du Code des devoirs professionnels dispose en effet :
« Lorsque l’architecte a la conviction que les disponibilités dont dispose son client sont manifestement insuffisantes pour les travaux projetés, il doit l’en informer ».

L’usage veut qu’au stade de l’avant-projet sommaire une première estimation globale du coût des travaux soit établie, estimation qui sera affinée lors de l’établissement de l’avant-projet définitif.

Le contrat type de l’Ordre des architectes comporte des obligations extrêmement précises en matière de contraintes économiques.

L’article G 3 du cahier des clauses générales stipule ainsi :

Au niveau des Etudes Préliminaires :
« Les études préliminaires ont pour objet de proposer une solution d’ensemble aux attentes du maître d’ouvrage, traduisant les éléments majeurs du programme, et de vérifier l’adéquation du budget à ce programme »

Au niveau de l’APS :
« Les études d’avant-projet ne sont menées qu’après avoir vérifié, lors des études préliminaires, l’adéquation du budget au programme défini par le maître d’ouvrage »
« De plus l’architecte se prononce sur l’adéquation entre l’enveloppe financière indiquée par le maître d’ouvrage à la signature du contrat et le coût qu’il estime nécessaire à la réalisation de l’opération. Son estimation porte sur l’ensemble des différents postes de dépenses tels qu’ils figurent à l’article P5 du CCP »

Au niveau de l’APD : « l’architecte établit l’estimation définitive du coût prévisionnel des travaux, dans la limite d’une variation de 10 % en monnaie constante ».

En cas d’inadéquation avec les capacités financières de ses clients, l’architecte doit obtenir l’accord écrit de son maître d’ouvrage pour poursuivre sa mission sur la base du coût prévisionnel estimé.

En cas d’inadéquation, il doit obtenir l’accord écrit de son client pour poursuivre sa mission sur la base du coût prévisionnel estimé.

Il convient de préciser que la signature de la demande de permis de construire par le maître d’ouvrage ne peut exonérer l’architecte de sa responsabilité si ce dernier est dans l’incapacité de démontrer, documents à l’appui, qu’il a informé le maître d’ouvrage du coût prévisionnel des travaux avant le dépôt de la demande.

Les conséquences d’un dépassement de budget
En cas de dépassement de budget, l’architecte doit reprendre à ses frais le projet architectural afin qu’il rentre dans l’enveloppe budgétaire initialement indiquée.

Si l’architecte ne peut respecter l’enveloppe budgétaire, le maître d’ouvrage à la possibilité de :

1/ de demander une réfection des honoraires de l’architecte (particulièrement si le maître d’ouvrage est en mesure de démontrer qu’il ne peut financer le projet architecturale conçu par l’architecte et que le permis a été obtenu)
2/ de demander la résiliation du contrat aux torts exclusifs de l’architecte
3/ de demander réparation du préjudice subi du fait du dépassement


Sources juridiques/références
- Décret n° 80-217 du 20 mars 1980 portant Code des devoirs professionnels
- Cahier des clauses générales établi par le Conseil de l’Ordre des architectes



Réponse au 7 juin pour comité du 10 juin 2011

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