L’article 37 du Code des Devoirs Professionnels des Architectes dispose : « L'architecte ne peut ni prendre ni donner en sous-traitance la mission définie à l'alinéa 2 de l'article 3 de la loi sur l'architecture du 3 janvier 1977. »
Ainsi, c’est bien le projet architectural (plans et documents écrits définissant l’implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l’expression de leur volume, le choix des matériaux et des couleurs) faisant l’objet de la demande de permis de construire qui ne peut être sous-traité.
En revanche, rien n’interdit à l’architecte de sous-traiter tout ou partie de la mission dite « de maîtrise d'œuvre d’exécution » ou d’autres missions ne concernant pas le projet architectural (par exemple un relevé de l'état des lieux). Il doit alors, au préalable, obtenir du maître de l'ouvrage l'acceptation du sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement figurant dans les contrats dits « sous-traités ».
Il doit en outre mentionner le nom du sous-traitant et les parties de l'œuvre effectuées par ce sous-traitant dans toutes les publications ultérieures.
Sources juridiques/références
- Article 3 de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture
- Article 37 du décret n° 80-217 du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels des architectes
- Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance
- Articles L 8221-3 et L 8221-5, L 8222-1 à L 8222-3, R 8222-1 du Code du travail
En savoir plus
Des dispositions particulières s’appliquent à la sous-traitance :
- Les articles L8221-3 et L8221-5, L8222-1 à L8222-3, R8222-1 du Code du travail (obligeant l’architecte à demander à son sous-traitant plusieurs attestations et notamment une attestation sur l'honneur de la réalisation du travail par des salariés employés régulièrement au regard des articles L1221-10, L3243-1 à L3243-4 et R3243-1 à R3243-5; ces documents devant être produits lors de la conclusion du contrat et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution)
Réponse au 15/11/2010