Les modes d’exercice de la profession

L'architecte exerce selon l'un ou plusieurs des modes suivants :

  • A titre individuel, sous forme libérale ;
  • En qualité d'associé d'une société d'architecture ;
  • En qualité de fonctionnaire ou d'agent public ;
  • En qualité de salarié d'organismes d'études exerçant exclusivement leurs activités pour le compte de l'Etat ou des collectivités locales dans le domaine de l'aménagement et de l'urbanisme ;
  • En qualité de salarié d'un architecte ou d'une société d'architecture ;
  • En qualité de salarié ou d'association d'une personne physique ou morale de droit privé édifiant des constructions pour son propre et exclusif usage et n'ayant pas pour activité l'étude de projets, le financement, la construction, la restauration, la vente ou la location d'immeubles, ou l'achat ou de la vente de terrains ou de matériaux et éléments de construction ;
  • En qualité de salarié d'une société d'intérêt collectif agricole d'habitat rural.


Cette liste est exhaustive, donc limitative.


Source juridique
- Article 14 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture


Réponse au 15/11/2010

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Oui, le cumul de plusieurs modes d’exercice est autorisé, mais à certaines conditions :

  • Si je suis associé d'une société d'architecture, je peux exercer selon un autre mode avec l'accord express de mes associés (et réciproquement).
    Je peux être associé de plusieurs sociétés d'architectes avec l'accord de l’ensemble de mes associés.

 

  • Si je suis salarié-architecte je ne peux exercer selon un autre mode qu'avec l'accord expresse de mon employeur (et en respectant une éventuelle clause de non concurrence figurant dans mon contrat de travail).

 

  • Si je suis fonctionnaire ou agent public, je peux exercer en mon nom propre sous certaines conditions : voir décret 81-420 du 27 avril 1981 et circulaire du 13 mai 1981



Source juridique
- Article 14 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture.


Réponse au 15/11/2010

Avez-vous trouvé cette réponse utile ? Oui Non

NON : un architecte ne peut pas être salarié ou associé d’une société ou entreprise de construction, de promotion, de construction de maisons individuelles ou d’un bureau d’études techniques… en qualité d’architecte.

En effet, d’une part ces modes d’exercice ne sont pas prévus par l’article 14 de la loi sur l’architecture, d’autre part, l’architecte ne peut pas exercer sa profession au sein d’une structure ayant un objet commercial comme c’est le cas des activités de construction.


Source juridique
- Article 14 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture

Réponse au 15/11/2010

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OUI, la loi sur la collaboration libérale est applicable à la profession d’architecte.

  • La collaboration libérale n’est possible qu’entre personnes ou structures exerçant la même profession; le collaborateur doit donc être architecte, et inscrit à l’Ordre.
  • L’absence de lien de subordination et la possibilité de constitution de clientèle personnelle sont des éléments impératifs (imposés notamment par l’URSSAF).
  • Le collaborateur est donc un architecte libéral qui assume toutes ses déclarations et cotisations sociales et fiscales et doit être assuré.



Source juridique/références
- Article 12 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises
- Décret n° 2006-966 du 1er août 2006 relatif au conjoint collaborateur



Réponse au 15/11/2010

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Oui, puisque le statut d’architecte fonctionnaire ou agent public est un mode d'exercice de la profession.

C'est ma collectivité publique-employeur qui m'assure pour cette mission. Toutefois, si mon employeur est l'Etat, celui-ci en est dispensé lorsqu’il construit pour son compte.


Source juridique
- Article 16 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture
- Article L 243-1 du code des assurances.


Réponse au 15/11/2010

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Oui, le statut d’auto-entrepreneur est ouvert à la profession d’architecte.

Il ne s'agit pas d'un mode d'exercice ; l'auto-entreprise est un statut social et fiscal.

L’architecte auto-entrepreneur a obligatoirement pour mode d'exercice : libéral.



Réponse au 15/11/2010

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Oui.

Je peux ouvrir une agence secondaire pour mon activité libérale ou ma société d’architecture.

Dans ce cas, je dois en informer le Conseil de l’Ordre dans lequel je suis inscrit.


Source juridique
- Article 44 du règlement intérieur de l’ordre des architectes approuvé par arrêté du ministre de la culture et de la communication du 19 avril 2010


Réponse au 15/11/2010

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Oui

Le titre d’architecte est protégé et la profession d’architecte est réglementée par la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’Architecture.

Aux termes des articles 9 et 10 de la loi sur l’Architecture, seules les personnes physiques (et morales) inscrites à un tableau régional de l’Ordre peuvent porter le titre d’architecte (et de sociétés d’architecture) et en exercer la profession.

Conformément à l’article 14 de la loi sur l’architecture, « L’architecte exerce selon l’un ou plusieurs des modes suivants :
- à titre individuel, sous forme libérale,
- en qualité d’associé d’une société d’architecture,
- en qualité de fonctionnaire ou d’agent public,
(……) ».

Un architecte peut donc tout à fait être salarié d’une collectivité locale, telle une mairie ou un conseil général (qu’il soit titulaire ou contractuel). À ce titre il peut remplir les missions de maîtrise d’œuvre et élaborer les projets architecturaux faisant l’objet des demandes de permis de construire pour le compte de la collectivité publique qui l’emploie, mais à la condition bien entendu qu’il soit inscrit à un tableau régional de l’Ordre.

La Direction Générale des Patrimoines du Ministère de la Culture a explicitement réaffirmé cette obligation d’inscription des architectes fonctionnaires, par lettre du 16 mai 2012 adressée à une commune.
Elle précise ainsi que « les architectes fonctionnaires doivent être inscrits au tableau de l’ordre » et que « Le Conseil d’État, dans son avis de 1981 n’admettait une dérogation aux dispositions de la loi de 1977 (et à l’obligation d’inscription pour pouvoir porter le titre et exercer la profession) que pour les architectes des bâtiments de France (ABF), en leur permettant d’accomplir tous les actes entrant dans le champ de compétence de l’architecte sans être inscrit à un tableau de l’Ordre, dès lors qu’ils le faisaient dans le cadre des attributions qui leur étaient confiées au sein du service administratif auquel ils appartenaient ».

En conséquence, dès lors qu’un architecte fonctionnaire souhaite porter le titre d’architecte et exercer la profession, il doit impérativement être inscrit à un tableau régional de l’Ordre.

Par ailleurs, si les architectes peuvent exercer la profession en interne, au sein d’une collectivité, il convient de respecter les dispositions de la loi MOP qui impose de confier, au même prestataire, une mission de base, par contrat unique. La collectivité doit donc être en mesure de confier l’intégralité de la mission de base à ses services techniques en interne.

Dès lors, une collectivité ne peut pas confier la mission d’élaboration du projet architectural objet de la demande de permis de construire à son architecte, en interne, et faire appel à un prestataire extérieur pour les éléments de mission restant, ce qui aurait pour conséquence de scinder la mission de base.

Ce principe de l’insécabilité de la mission de base posé par la loi MOP et son décret d’application est également affirmé par la jurisprudence et notamment par le jugement du TA de Toulon du 16 décembre 2011 (CROA PACA c/ Commune de la Crau), confirmée en appel.


Sources juridiques/références
- Articles 9, 10 et 14 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture
- Article 10 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage public et ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée
- Article 15 du décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d’œuvre confiées par des maîtres d’ouvrage publics à des prestataires de droit privé
- Jugement du Tribunal Administratif de Toulon, 16 décembre 2011, CROA PACA c/ Commune de la Crau, confirmé par la Cour Administrative d’Appel de Marseille, par décision du 31 mars 2014.



Réponse au 09 03 2015

 

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