L'obligation d'assurance
Lorsque l'architecte intervient en qualité d'agent public ou en qualité de salarié d'une personne physique ou morale dans les cas prévus par l'article 14 de la loi sur l’architecture, ou en qualité d'associé d'une société d'architecture constituée sous la forme d'une SARL ou d’une SA, la personne qui l'emploie ou la société dont il est l'associé est seule civilement responsable des actes professionnels accomplis pour son compte et souscrit l'assurance garantissant les conséquences de ceux-ci.
Une attestation d'assurance est jointe, dans tous les cas, au contrat passé entre le maître de l'ouvrage et l'architecte ou, le cas échéant, son employeur.
Quelle que soit la forme sociale adoptée, toute société d'architecture est solidairement responsable des actes professionnels accomplis pour son compte par des architectes.
Lorsque l'architecte intervient en qualité d'enseignant d'une école délivrant un diplôme français permettant d'accéder au titre d'architecte et qu'il est chargé, dans le cadre de ses obligations de service et du programme pédagogique de l'école, de la conception et de la réalisation d'un projet architectural, l'école qui l'emploie est seule civilement responsable des actes professionnels accomplis pour son compte et souscrit l'assurance garantissant les conséquences de ceux-ci.
(Article 16 de la loi sur l’architecture)
L'architecte ou l'agréé en architecture exerçant à titre individuel sous forme libérale, ou en tant qu'associé d'une société d'architecture, envoie chaque année au Conseil Régional de l'Ordre dont il relève une attestation de son organisme assureur établissant qu'il est couvert pour l'année en cours.
La même procédure s'impose à tout architecte salarié dont la responsabilité peut être engagée en application des lois en vigueur, et notamment de la loi susvisée n° 77-2 du 3 janvier 1977.
Cette attestation doit être conforme à un modèle établi par les ministres compétents.
(Article 32 du code des devoirs professionnels)
Le non respect de ces obligations peut faire l’objet de sanctions disciplinaires lourdes et de sanctions pénales (article 20 de la loi sur l’architecture).










