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Ce qu'il faut savoir
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National
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last modified
16-05-2006 12:10
Les architectes peuvent constituer entre eux et avec d’autres professionnels, des sociétés d’architecture qui sont soumises à des règles issues d’une part du droit des sociétés et d’autre part des dispositions de la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture et de ses décrets d’application.
REGLES COMMUNES AUX SOCIETES D’ARCHITECTURE (SAUF SCP ET SCOP ):
Une société d’architecture doit être inscrite au tableau de l’Ordre des architectes du lieu de son siège social (articles 10 et 12 de la loi de 1977).
Elle doit être immatriculée au registre du commerce et des sociétés ; cette inscription lui conférant la personnalité morale. |
- Les sociétés d’architecture ont pour objet l’exercice de la profession d’architecte.
Même lorsque leur forme est commerciale, leur objet demeure civil ; à ce titre, elles ne peuvent avoir pour objet annexe notamment l’exercice d’activités immobilières, commerciales ou financières.
Ainsi l’objet des ces sociétés peut être présenté de la manière suivante : « La société a pour objet l’exercice de la profession d’architecte et d’urbaniste et en particulier de la fonction de maître d’œuvre et toutes missions se rapportant à l’acte de bâtir et à l’aménagement de l’espace ». |
- Les sociétés d’architecture peuvent être composées de personnes physiques et de personnes morales.
Elles peuvent regrouper des architectes et des sociétés d’architecture inscrits à différents tableaux régionaux.
- Plus de la moitié du capital et des droits de vote doivent être détenus par un ou plusieurs architectes personnes physiques ou éventuellement par des sociétés d’architecture.
- Dans les sociétés pluripersonnelles, un architecte seul peut désormais détenir plus de 50% du capital.
- Lorsque une ou plusieurs personnes morales sont associées de la société d’architecture, il faut toujours qu’un architecte, personne physique, détienne au moins 5% du capital social et des droits de vote qui y sont affectés.
- Les personnes morales associées qui ne sont pas des sociétés d’architecture ne peuvent pas détenir plus de 25% du capital social et des droits de vote.
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- L’adhésion d’un nouvel associé est subordonnée à l’agrément préalable de l’assemblée générale statuant à la majorité des deux tiers (article 13-4° de la loi sur l’architecture).
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- A la condition que les statuts le prévoient, ou sur décision de l’assemblée générale, un architecte associé peut continuer d’exercer sa profession à titre libéral ou en qualité d’associé d’une autre société d’architecture. Ses différents domaines d’intervention doivent être clairement définis.
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- Toute société d’architecture doit communiquer ses statuts, la liste de ses associés ainsi que toute modification statutaire éventuelle au conseil régional de l’ordre des architectes auprès duquel elle est inscrite.
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Les fiches ci-après ont pour objet de présenter les principaux types de sociétés d’architecture pouvant être créées par les architectes en précisant pour chacune d’elle les modalités de création, de fonctionnement, les règles en matière d’assurance ainsi que le régime fiscal et social.
D’autres sociétés peuvent être constituées (S.C.O.P d’architecture sous forme de SA dont le fonctionnement est relativement lourd, société d’exercice libéral sous forme de commandite par actions, société en participation d’architectes), elles n’existent aujourd’hui que sur le plan théorique.