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  1. Principes généraux
  2. La mission de l’architecte en matière de marchés publics (Loi MOP)
  3. L'organisation de la publicité
    1.  Publicité pour les marchés de maîtrise d'oeuvre inférieurs à 90 000 €HT
  4. Les procédures de passation des marchés de maîtrise d'oeuvre
  5. Le paiement des marchés publics
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Les procédures de passation des marchés de maîtrise d'oeuvre

by National last modified 24-05-2006 16:32
1- Définition
  • Les marchés sont dits de maîtrise d’œuvre lorsqu’ils ont pour objet, en vue de la réalisation d’un ouvrage ou d’un projet urbain ou paysager, l’exécution d’un ou plusieurs éléments de mission définis par l’article 7 de la loi n° 85-407 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée et par le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 pris pour son application (article 74 du CMP).


2- Particularité des contrats de maîtrise d’œuvre

  • Le contrat de maîtrise d’œuvre est toujours un contrat écrit, quel que soit son montant

    Lorsque les seuils fixés à l’article 28 (135 000 € pour l’Etat/210 000 € pour les collectivités) ne sont pas atteints, les marchés peuvent être passés selon une procédure adaptée. Pour ces marchés, la forme écrite telle que prévue par le code des marchés publics n’est pas strictement imposée. Pour les petits achats, l’acheteur public utilisera, en règle générale, un contrat écrit sous forme libre (fax, lettre).
    Cette facilité n’écarte toutefois pas la nécessité pour l’acheteur public de respecter d’autres réglementations qui viennent s’ajouter aux règles fixées par le code des marchés publics.
    Ainsi, les prestations de maîtrise d’œuvre soumises à la loi MOP font obligatoirement, en vertu du décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993, l’objet d’un contrat écrit.
  • Il est passé à prix provisoire (article 18-III du code)

    Le contrat doit prévoir les conditions dans lesquelles le prix provisoire deviendra définitif.


3- Les nouveaux seuils du code 2004

Le seuil des procédures formalisées, qui était de 90 000 € HT avant la réforme du code de 2004, est relevé à 135 000 € HT pour l’Etat et 210 000 € HT pour les collectivités territoriales. Mais, une publication au BOAMP ou dans un JAL est obligatoire à partir du seuil des 90 000 € HT (voir rubrique organisation de la publicité)


4- Les marchés de maîtrise d’œuvre d’un montant inférieur à 135 000 € HT pour l’Etat et 210 000 € HT pour les collectivités territoriales : Ils sont passés selon la procédure adaptée

  • Ils sont soumis aux seules règles prévues par :
    - le titre I (champ d’application et principes fondamentaux)
    - le titre II (Dispositions générales) à l’exclusion du chapitre 5 (documents constitutifs du marché)
    - le II de l’article 40 (publicité adaptées pour les marchés dont le montant est inférieur à 90 000 €)
    - l’article 79 (notification du marché avant tout commencement d’exécution)
    - le titre IV (Exécution des marchés), V (Contrôle des marchés), VI (Dispositions diverses).
  • Ils sont passés selon la procédure adaptée : en dehors de l’obligation de publier un avis d’appel public à concurrence au-dessus de 90 000 € HT, les modalités de publicité et de mise en concurrence sont librement déterminées par la personne responsable du marché en fonction de l’objet du marché et de ses caractéristiques.
  • Le fait que ces marchés soient passés selon une procédure adaptée veut dire qu’ils ne sont soumis à aucune des procédures formalisées définies par le code, mais ne signifie pas pour autant qu’ils sont passés de gré à gré.
    En effet, l’acheteur public est tenu au respect des principes fixés par l’article 1er (liberté d’accès à la commande publique, égalité de traitement des candidats et transparence des procédures) pour déterminer la procédure à mettre en œuvre.
  • Il appartient donc à l’acheteur public de fixer lui-même un contenu de procédure permettant de constater que l’achat a été réalisé dans des conditions satisfaisantes de transparence, compte tenu de son montant et de la nature des prestations en cause.
  • La souplesse de cette procédure adaptée permet ainsi de favoriser la négociation en assurant la traçabilité de l’action engagée. Il est vivement recommandé aux acheteurs publics de conserver l’intégralité des documents ayant conduits au choix du titulaire.
    A noter : Dès lors que le maître d’ouvrage souhaite choisir le maître d’œuvre sur la base d’une prestation, même très légère, il est tenu d’organiser un concours de maîtrise d’œuvre dans les conditions prévues par les articles 70 et 74.

Consulter la fiche "La procédure adaptée dans le cadre des marchés de maîtrise d'oeuvre"


5- Les marchés de maîtrise d’œuvre d’un montant supérieur à 135 000€ HT pour l’Etat et 210 000 € HT pour les collectivités territoriales

Ils sont passés selon la procédure du concours. Le concours est toujours restreint et est organisé dans les conditions de l’article 70.

  • Déroulement de la procédure de concours

    - publication d’un avis d’appel public à la concurrence au BOAMP et au JOUE
    - le délai de réception des candidatures ne peut être inférieur à 37 jours (ce délai peut être ramené à 15 jours en cas d’urgence ne résultant pas du fait de la personne publique). Les candidatures sont transmises par tout moyen
    - la personne responsable du marché ouvre les enveloppes contenant les candidatures et en enregistre le contenu
    - le jury examine les candidatures, dresse un procès verbal et formule un avis motivé
    - la personne responsable du marché arrête la liste des candidats admis à concourir, au vu de l’avis formulé par le jury
    - les candidats admis à concourir sont invités à remettre leurs prestations et, dans une enveloppe séparée, leur offre de prix pour la réalisation du marché
    - le délai de réception des offres ne peut être inférieur à 40 jours (ce délai peut être ramené à 22 jours en cas de publication d’un avis de préinformation et 15 jours en cas d’urgence ne résultant pas du fait de la personne publique)
    - la personne responsable du marché enregistre les prestations demandées et prépare les travaux du jury
    - les prestations des candidats sont évaluées par le jury qui en vérifie la conformité au règlement du concours et en propose un classement fondé sur les critères énoncés dans l’avis d’appel public à concurrence (l’examen est obligatoirement anonyme uniquement au dessus des seuils européens)
    - le jury dresse un procès verbal de l’examen des prestations et formule un avis motivé
    - le procès verbal, qui est signé par tous les membres du jury, est adressé à la personne responsable du marché qui décide, après examen de l’enveloppe qui contient le prix, du ou des lauréats. Si la personne responsable du marché désigne plusieurs lauréats, elle négocie avec tous les lauréats
    - la marché est attribué par la personne responsable du marché pour les marchés de l’Etat et des établissements publics de santé ou par l’assemblée délibérante pour les marchés des collectivités
    - la personne responsable du marché alloue les primes à tous les candidats ayant remis des prestations, conformément aux propositions qui lui ont été faites par le jury. Le montant de la prime attribué à chaque candidat est égal à 80% du montant estimé des études (ce montant doit impérativement figurer dans l’avis d’appel public à concurrence)

  • Dérogations à l’obligation de concours

    Même au dessus des seuils de 150 000 € HT pour l’Etat et 230 000 € HT pour les collectivités, la personne publique n’est pas tenue de recourir au concours dans les 4 cas suivants :
    a) réutilisation ou réhabilitation d'ouvrages existants
    b) réalisés à titre de recherche, d'essai ou d'expérimentation
    c) marché ne confiant aucune mission de conception au titulaire
    d) ouvrages d'infrastructures.

    Dans ces 4 cas, si la personne publique ne retient pas la procédure du concours (qui reste toujours possible), la procédure applicable est :

    - soit celle de l'appel d'offres dont la commission est composée en jury tel que défini à l'article 25 (c'est-à-dire avec 1/3 de maîtres d’œuvre). Le recours à cette procédure n’est possible que lorsque la prestation de services à réaliser est d’une nature telle que les spécifications du marché peuvent être établies préalablement avec une précision suffisante.

    - soit, la procédure négociée décrite ci-après, dans les cas prévus au 2º ou au 4º du I de l'article 35 : notamment chaque fois que le marché de maîtrise d’œuvre comporte de la conception d’ouvrage.

  • Déroulement de la procédure négociée

    - publication d’un avis d’appel public à la concurrence au BOAMP et au JOUE
    - le délai minimal entre l'envoi de l'avis à la publication et la date limite de réception des candidatures est de 37 jours (ce délai peut être ramené à quinze jours en cas d'urgence ne résultant pas du fait de la personne publique)
    - la mise en compétition peut être limitée à l'examen des compétences, références et moyens humains et matériels des candidats
    - le jury examine les compétences, références et moyens des candidats et formule un avis
    - la personne responsable du marché dresse la liste des candidats admis à négocier, dont le nombre ne peut être inférieur à 3 (sauf si le nombre de candidats n'est pas suffisant)
    - la personne responsable du marché engage les négociations avec les équipes retenues
    - au terme de ces négociations, le marché est attribué par la personne responsable du marché pour l'Etat (ou les établissements publics de santé) ou par l’assemblée délibérante pour les collectivités territoriales.


A NOTER : La possibilité de passer un marché négocié sans publicité ni mise en concurrence, pour l’extension d’un ouvrage existant, avec le titulaire du marché initial, lorsque l’unité de l’ouvrage le justifiait (article 74-IV de l’ancien code) est supprimée du nouveau code des marchés publics.