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Les principes généraux de la dévolution de la commande publique

by National last modified 25-10-2006 15:13
1- Principes généraux du code à respecter dès le 1er euro (article 1er)

Quel que soit le montant du marché, et donc dès le 1er euro, les marchés publics doivent respecter les principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. Ces principes permettent d’assurer l’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics. Ils exigent le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence, le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse et une définition préalable des besoins.


2- La définition préalable des besoins (article 5)

Quel que soit le montant du marché, et avant tout appel à la concurrence ou toute négociation non précédée d’un appel à la concurrence, la personne publique doit déterminer la nature et l’étendue des besoins à satisfaire. Le marché conclu par la personne publique doit avoir pour objet de répondre à ces besoins.


3- Le jury de concours (article 25)

  1. Il doit être composé de personnes indépendantes des participants au concours.
    Il se compose :
    - de représentant de la collectivité ou de l’Etat selon les cas
    - de personnalités dont la personne responsable du marché estime qu’elles présentent un intérêt particulier au regard de l’objet du concours (5 maximum)
    - 1/3 de maîtres d’œuvre (personnes ayant « la même qualification ou la même expérience que exigée des candidats »).
    Tous les membres du jury ont voix délibérative.
  2. Le comptable et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression sont obligatoirement invités à participer pour les marchés de l’Etat. Pour les marchés des collectivités, ils sont invités à participer si le Président du jury le décide. Ils sont voix consultative. A leur demande, leurs observations sont consignées au procès verbal.


4- La présentation des candidatures (article 45 et 46)

L’article 45 du code des marchés publics fixe la liste des documents et renseignements que la personne publique peut demander à l’appui des candidatures (cette liste est limitative).

Il s’agit :

  1. Des renseignements permettant d’évaluer les capacités professionnelles, techniques et financières du candidat et des documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée à l’engager.

    Nouveautés du code 2004 :
  2. - Pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières, le candidat peut se prévaloir des références de ses sous-traitant et demander que leurs capacités soient également prises en compte. Dans ce cas, il doit justifier de leurs capacités et du fait qu’il en dispose pour l’exécution du marché.
    Pour ce faire, il produit les mêmes documents que ceux exigés pour lui ainsi que le contrat de sous-traitance ou un engagement écrit du ou des sous-traitant.
    - le suppression de la possibilité de demander aux candidats un justificatif d’inscription au registre de la profession ou au registre du commerce.

    La liste des renseignements et documents est fixée par l’arrêté du 26 février 2004 (arrêté pris en application de l’article 45, alinéa 1er, du code des marchés publics, et fixant la liste des renseignements et documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics)

    Consulter l’arrêté fixant la liste des renseignements et documents à produire sur legifrance.gouv.fr/

  3. Si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet.
  4. Une déclaration sur l’honneur, datée et signée par le candidat, justifiant qu’il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales, qu’il n’a pas fait l’objet ni d’une interdiction de concourir ni d’une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire (travail dissimulé, travail clandestin et prêt de main d’œuvre.

L’article 46 fixe les pièces à produire par le candidat auquel il est envisagé d’attribuer le marché.

Il s’agit :

  1. Des pièces mentionnées à l’article R. 324-4 du code du travail (travail dissimulé) : une attestation de déclaration aux organismes de protection sociale de moins d’un an, un avis d’imposition à la taxe professionnelle pour l’exercice précédent, si l’entreprise a moins de 1 an, un récépissé du dépôt de déclaration auprès du centre de formalité des entreprises, si l’immatriculation au RCS est obligatoire, un extrait du Kbis.
  2. Les attestations et certificats délivrés par les organismes compétents prouvant qu’il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales

Le marché ne peut être attribué au candidat retenu que ci celui-ci produit dans le délai imparti par la personne responsable du marché les pièces et attestations prévues ci-dessus.


5- Les groupements (article 51)

  1. Les entreprises peuvent présenter leur candidature ou leur offre sous forme de groupement solidaire (chacun des prestataires est engagé pour la totalité du marché) ou conjoint (chacun des prestataires s’engage à réaliser la ou les prestations susceptibles de lui être attribués).
  2. Un des membres du groupement est désigné dans l’acte d’engagement comme mandataire qui, si le marché le prévoit, est solidaire de chacun des membres du groupement.
  3. Un même prestataire ne peut pas être mandataire de plus d’un groupement pour un même marché.
  4. La composition du groupement ne peut pas être modifiée entre la remise des candidatures et la remise des offres.
  5. La personne publique peut imposer au groupement une nouvelle forme à la condition que le changement intervienne après l’attribution du marché et que la forme imposée ait été mentionnée dans le règlement de la consultation.
  6. Le règlement de la consultation peut interdire aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidat individuel ou de membres d’un ou plusieurs groupements.


6- L’information des candidats non retenus (articles 76 et 77)

  1. Dès qu’elle a fait son choix sur les candidatures ou les offres, la personne responsable du marché doit aviser tous les autres candidats du rejet de leurs candidatures ou de leurs offres.
  2. Un délai d’au moins 10 jours doit être laissé entre la date à laquelle la décision est notifiée aux candidats et la date de signature du marché (ce délai de 10 jours laisse ainsi aux candidats la possibilité d’effectuer un référé précontractuel, action qui doit impérativement être introduite avant la signature du marché).
  3. La personne responsable du marché doit également informer les candidats des motifs qui l’ont conduite à ne pas attribuer ou notifier le marché ou à recommencer la procédure. Sur demande écrite, la réponse est écrite.
  4. Sur demande écrite du candidat, elle lui communique, dans un délai de 15 jours, les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre ainsi que les caractéristiques et les avantages relatifs à l’offre retenue, le montant du marché attribué et le nom de l’attributaire (sauf en cas d’offre non conforme à l’objet du marché).