Règlement intérieur
TITRE Ier - ORGANISATION DE L'ORDRE CHAPITRE Ier - LES CONSEILS REGIONAUX SECTION I - MODALITÉS ÉLECTORALES SECTION II - FONCTIONNEMENT DU CONSEIL RÉGIONAL CHAPITRE II - LE CONSEIL NATIONAL SECTION I - MODALITÉS ÉLECTORALES SECTION II - FONCTIONNEMENT DU CONSEIL NATIONAL • Article 36 - Lieu de la demande d’inscription • Article 37 - Inscription auprès du guichet unique • Article 38 - Inscription auprès du Conseil régional • Article 39 - Instruction par le Conseil régional de la demande d’inscription • Article 40 - Décision du Conseil régional • Article 41 - Prestation de serment • Article 42 - Transfert d'un Conseil régional à un autre • Article 43 - Modifications des sociétés d'architecture • Article 44 - Etablissement secondaire • Article 45 - Procédure • Article 46 - Décision de suspension • Article 47 - Recours • Article 48 - Régularisation • Article 49 - Conséquences de l’absence de régularisation • Article 52 - Tenue du Tableau • Article 53 - Publication du Tableau ou de son annexe • Article 54 - Carte professionnelle • Article 58 - Budget de l'Ordre • Article 59 - Indemnisation des conseillers • Article 60 - Cotisations • Article 61 - Commission nationale de contrôle des finances de l'Ordre • Article 62 - Saisine du Conseil régional • Article 63 - Différend entre architectes • Article 64 - Différend entre un architecte et un maître d’ouvrage ou un tiers • Article 65 - Principes généraux à respecter CHAPITRE III : MODALITÉS PRATIQUES D'APPLICATION DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES • Article 69 - Exécution des sanctions disciplinaires • Article 70 - Désignation d’un architecte gestionnaire
Nouveau règlement intérieur Ce texte est entré en vigueur le 5 mai 2010, date de la publication sur le site du Ministère de la Culture de l'arrêté du 19 avril 2010 l'approuvant. (http://www.culture.gouv.fr/nav/index-infos.html) Vu la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 modifiée sur l'architecture, et plus particulièrement : - son Titre III : « de l'exercice de la profession d'architecte » - son Titre IV : « De l'organisation de la profession d'architecte » Vu l'article 33 du décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 modifié sur l'organisation de la profession d'architecte Vu le décret n°2009-1490 du 2 décembre 2009 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l’exercice de la profession d’architecte Vu l’arrêté du 17 décembre 2009 relatif aux modalités de reconnaissance des qualifications professionnelles pour l’exercice de la profession d’architecte Vu le décret n°80-217 du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels des architectes Vu le décret n°80-218 du 20 mars 1980 relatif au port du titre de titulaire du diplôme d'architecte et à l'honorariat Vu le décret n°77-1480 du 28 décembre 1977 pris pour l'application à la profession d'architecte de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles Vu le décret n°92-1009 du 17 septembre 1992 portant diverses dispositions relatives à la profession d'architecte Vu le décret du 19 avril 2007 relatif aux conditions de gestion et de liquidation des affaires confiées à un architecte frappé d’une mesure de suspension ou de radiation pris pour l’application de l’article 28 de la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture Le conseil national a établi le présent règlement intérieur. Il a été approuvé par le ministre de l'environnement et du cadre de vie, en date du 7 novembre 1980, et modifié par le ministre de l'équipement, du logement et des transports, en date du 18 novembre 1993, par le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, en date du 16 mars 1995 et par la ministre de la Culture en dates du 5 février 1998, du 27 janvier 1999, du 17 décembre 2001 et du 19 avril 2010. N.B. En application de l’article 2 de la loi sur l’architecture, sont considérées comme architecte, toutes les personnes physiques (architectes, agréés en architecture, et détenteurs de récépissés) ou morales (sociétés d’architecture) inscrites à un Tableau régional ou à son annexe. [ haut de page ]
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| TITRE Ier - ORGANISATION DE L'ORDRE CHAPITRE I : LES CONSEILS REGIONAUX SECTION 1 - MODALITÉS ÉLECTORALES Sont électeurs toutes les personnes physiques inscrites au Tableau régional de l'Ordre ou à son annexe à la date de notification par le conseil régional du jour de l'ouverture des opérations électorales.Article 2 - Conditions d'éligibilité Les conditions d'éligibilité sont appréciées à la date limite de dépôt des candidatures.Sont éligibles les électeurs qui : - sont à jour du paiement de leur cotisation ordinale sur les 5 dernières années, Sont considérés comme étant à jour du paiement de leurs cotisations ordinales : - Les candidats ayant procédé au versement régulier de leur cotisation, accompagné du bordereau dûment rempli. - Les candidats ayant bénéficié de dispositions particulières d'échelonnement ou d'exonération et s’étant acquittés de leurs obligations. - ne sont pas frappés d’une sanction disciplinaire dans les conditions fixées par l’article 4 du décret n°77-1481 du 28 décembre 1977, - ne sont pas suspendus provisoirement du Tableau ou de son annexe pour défaut de production d’attestation d’assurance dans les conditions fixées par l’article 23 de la loi 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, - et qui ont fait acte de candidature dans les conditions définies à l’article 3 du présent règlement. Article 3 - Appel Candidatures Dès qu'il a connaissance de l'arrêté du ministre de tutelle fixant la date des élections des conseils régionaux, le conseil national la notifie à ceux-ci.Le conseil régional se sera auparavant assuré auprès des conseillers non sortants qu'ils n'ont pas l'intention de démissionner, et aura adressé au conseil national les indications suivantes : - le nombre total de conseillers régionaux composant le conseil régional, - le nombre de sièges à pourvoir, - la liste des conseillers non sortants, - la liste des conseillers sortants (rééligibles ou non) et démissionnaires. Le conseil régional notifie, à chaque électeur, dans un délai maximum de 5 jours à compter de la notification venant du conseil national, l'ouverture des opérations électorales, en lui adressant : - un appel de candidature précisant la date des élections (premier tour et second tour), ainsi que la date limite de dépôt des candidatures (50 jours calendaires au moins et 80 jours calendaires au plus avant la date d’ouverture du scrutin), - un modèle d'acte de candidature et un cadre de profession de foi, - un document explicitant les modalités électorales et indiquant : . le nombre total de conseillers régionaux composant le conseil régional, . le nombre de sièges à pourvoir, . la liste des conseillers non sortants, . la liste des conseillers sortants (rééligibles ou non), et démissionnaires.
Les candidatures sont individuelles, elles peuvent être groupées par liste. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes. Il ne peut y avoir plus de membres sur une liste que de sièges à pourvoir. Les candidatures doivent être manifestées personnellement par écrit. Elles peuvent être soit déposées au conseil régional contre récépissé soit adressées par télécopie ou courrier. La production de documents originaux n’est pas obligatoire. Les candidatures doivent être reçues au conseil régional au plus tard à minuit le jour de la date limite de dépôt des candidatures. b) Le dossier de candidature Le dossier de candidature est constitué des documents suivants : 1) L’acte de candidature (selon un modèle type établi par le conseil national) qui doit être dûment rempli et signé par le candidat. Afin d'unifier la présentation des candidatures, sont mentionnés, dans le modèle type, pour chaque candidat, les titres de formation, les titres officiels attachés à une fonction publique et l'appartenance à des organisations professionnelles. 2) L’attestation personnelle délivrée par le Conseil national certifiant que le candidat est à jour du paiement de ses cotisations ordinales sur les 5 dernières années. 3) Le cas échéant, une profession de foi, dactylographiée, sur un feuillet de format A4 d'une page recto maximum, la signature de la profession de foi n’étant pas obligatoire. Pour les candidatures groupées par listes Le dossier de candidature, mentionné à l’article 4.b) du présent règlement, doit être complété par les documents suivants : - La liste des candidats groupés, établie selon un modèle type, cette liste devant obligatoirement être revêtue de la signature de chacun des candidats qui y figurent. - Le cas échéant, une profession de foi qui doit être identique pour tous les membres d'une même liste, mentionnant le nom de la liste. La profession de foi doit être obligatoirement déposée en même temps que la liste. c) Le classement des candidatures Le Conseil régional classe les candidatures par ordre de dépôt et adresse à chaque candidat un récépissé de dépôt de candidature qui atteste de la date et de l’heure de la réception de la candidature. La date à prendre en compte pour les candidatures groupées par liste est celle du dépôt de la liste complète. d) L’examen de la recevabilité des candidatures et l’affichage des candidatures Au plus tard, trois jours calendaires après la date limite de dépôt des candidatures, et après vérification de leur recevabilité, le Conseil régional rend, par ordre de dépôt, les candidatures et les professions de foi publiques, par voie d'affichage au siège dudit conseil. Le Conseil régional adresse au Conseil national dans le même délai : - une copie de la liste des candidats publiée par ordre de dépôt - l’intégralité des dossiers de candidatures dont la recevabilité a été admise par le Conseil régional. e) La promotion personnelle des candidatures Indépendamment des documents officiels adressés par le Conseil national à chaque électeur, chaque candidat, ou chaque liste de candidats, peut faire, à ses frais, la promotion de sa candidature.
a) Traitement automatisé des informations Les données relatives aux électeurs et à leur vote font l'objet de deux traitements automatisés d'informations distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés « fichier des électeurs » et « contenu de l'urne électronique ». Le traitement du fichier dénommé « fichier des électeurs » a pour objet de fournir à chaque électeur, à partir de la liste électorale, des codes lui permettant d'exprimer son vote par voie électronique, d'identifier les électeurs ayant voté par voie électronique et d'éditer la liste d'émargement. Le traitement du fichier dénommé « contenu de l'urne électronique » a pour objet de recenser les votes exprimés par voie électronique. Les données de ce second fichier sont cryptées et ne peuvent comporter de lien permettant l'identification des électeurs. Les droits d'accès et de rectification des données s'exercent auprès du Conseil national de l'ordre des architectes. b) Prestataire chargé de la conception et de la mise en place du système de vote électronique La conception et la mise en place du système de vote électronique est confiée à un prestataire de service choisi par le Conseil national. Afin de garantir la confidentialité et la sécurité des informations traitées, le prestataire de service gestionnaire du système de vote électronique met à disposition du Conseil national l’identité des personnes ayant accès aux informations confidentielles. Le prestataire assure les fonctions suivantes : 1) La mise à disposition de l’administration d’un système de vote électronique constitué de l’ensemble des développements informatiques réalisés pour gérer un processus complet d’élection permettant : - la mise en ligne sur un site internet sécurisé de la liste des candidats et des professions de foi avec la garantie d’un espace dédié pour chaque Conseil régional et pour le Conseil national, - la gestion des votes électroniques durant la durée totale de chaque scrutin, - le dépouillement et le calcul automatique des résultats, - la conservation des fichiers supports et des urnes scellées jusqu’à l’expiration des délais de recours, et en cas de recours jusqu’à ce que la décision du juge administratif soit devenue définitive, - la destruction des archives. 2) L’expédition des moyens d’identification pour chaque électeur avec une note explicative permettant l’accès à l’adresse de vote, la connexion au système de vote, l’accès à la liste des candidats et aux professions de foi et les modalités pratiques de vote. Le cas échéant, il procède, sur demande des comités techniques d’organisation des élections, à une nouvelle expédition des moyens d’identification. 3) Sur demande du comité technique national, il informe l’ensemble des électeurs de l’échéance des dates de scrutin. L’ensemble de ces prestations est effectué dans les conditions garantissant la sincérité et l’anonymat du vote, la confidentialité des données traitées et la sécurité. c) Comités techniques d’organisation des élections Un comité technique national d'organisation des élections, dont les membres sont désignés par le Conseil national, et un comité technique régional d’organisation des élections, dont les membres sont désignés par chaque Conseil régional, sont chargés de suivre le bon déroulement des opérations électorales pendant toute leur durée. Les candidats ne peuvent être membres des comités techniques. Le comité technique national est chargé de coordonner l’organisation des opérations électorales avec le prestataire de service gestionnaire du système de vote électronique et de s’assurer du bon déroulement des opérations électorales sur l’ensemble du territoire. A cet effet, il assure les opérations de recettage préalables à l’envoi du matériel de vote et vérifie les opérations de scellement des urnes électroniques. Le comité technique régional est chargé d’alerter le comité technique national de toute difficulté intervenant dans le déroulement des élections et de transmettre au prestataire de service gestionnaire du système de vote électronique toute nouvelle demande formulée par un électeur de communication des moyens d’identification permettant le vote électronique. d) Scellement de l’urne électronique Les urnes sont chiffrées dès leur création à l’aide d’une clé publique spécifique à chaque urne. Les clés de déchiffrement sont conservées sous scellés par un huissier mandaté par le conseil national qui doit les adresser à chaque Président de conseil avant l’ouverture du dépouillement. Avant l’envoi à chaque électeur des documents nécessaires au vote, le comité technique national, en présence d’un expert et d’un huissier, vérifie la présence du scellement du système et constate que les urnes sont vides. Dès la clôture du scrutin, le contenu de l’urne, les listes d’émargement et les états courants gérés par les serveurs sont figés, horodatés et scellés automatiquement sur l’ensemble des serveurs rendant impossible la modification des résultats et de la liste d’émargement. e) Mise à disposition d’un ordinateur équipé d’un accès à internet Chaque Conseil régional et le Conseil national mettent à la disposition des électeurs un ordinateur équipé d’un accès à internet leur permettant d’accéder au site de vote pendant toute la durée du scrutin. f) Expertise du système de vote Une expertise du système de vote est réalisée par un organisme indépendant, désigné par le Conseil national, pour garantir la sincérité, l’anonymat, la transparence, le contrôle et la sécurité du scrutin. L’expert est également chargé d’assister le comité technique national lors des opérations de recettage préalables à l’envoi du matériel de vote aux électeurs et lors du scellement des urnes. g) Missions de l’huissier Un huissier, mandaté par le Conseil national, est chargé des missions suivantes : - constater que l’expertise du système de vote a été réalisée, en application de l’article 5.f) du présent règlement, - constater, en présence de l’expert, les opérations de recettage préalables à l’envoi du matériel de vote aux électeurs, - constater le scellement des urnes, conserver les clés de déchiffrement des urnes jusqu’au jour du dépouillement et les adresser aux Présidents des conseils, - réceptionner et conserver, jusqu’à la clôture des élections et l’expiration des délais de recours, les plis contenant les identifiants et les mots de passe de chaque électeur dont l’adresse postale n’est pas connue ou est erronée.
a) Un code d'identification personnel et un mot de passe unique lui permettant d'accéder au système auquel il doit se relier pour consulter toutes les instructions et documents relatifs à l’organisation du scrutin et pour voter. Afin de garantir la confidentialité du vote, cet envoi est effectué par le prestataire de service gestionnaire du système de vote électronique. L’identifiant et le mot de passe doivent être générés de manière aléatoire et ne pas comporter d’éléments signifiants au regard de l’électeur ou de son identifiant. Les mots de passe sont générés à la volée au moment de l’impression du courrier d’expédition. b) Les instructions et documents relatifs à l’organisation du scrutin qui comprennent les informations suivantes : - le nombre total de conseillers régionaux composant le Conseil régional, le nombre de sièges à pourvoir, la liste des conseillers non sortants et la liste des conseillers sortants (rééligibles ou non), et démissionnaires, - les indications relatives au scrutin (premier ou second tour), - la date et l’heure limite de vote, - le lieu et l’heure du dépouillement, - les modalités pratiques de vote, - par ordre de dépôt au Conseil régional, la liste des noms des candidats se présentant à titre individuel et le cas échéant leur profession de foi, ainsi que la ou les listes des noms des candidats groupés et le cas échéant leur profession de foi. Pour voter par voie électronique, l'électeur se connecte au système de vote et s'identifie au moyen de son code et de son mot de passe. Il coche sur la liste des candidats les noms des personnes qu'il entend élire. Il ne peut cocher un nombre de noms supérieur au nombre total de sièges à pourvoir. Il peut voter blanc. Les listes peuvent être panachées. Il peut revenir sur son choix avant la validation du vote. Après avoir exprimé son vote, il vérifie l'inscription sécurisée de son vote par le système de vote électronique et ne le valide qu’après avoir pu effectuer cette vérification. La transmission du vote et l'émargement de l'électeur doivent pouvoir faire l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception électronique. Le vote est anonyme et immédiatement chiffré par le système avant transmission au fichier dénommé « contenu de l'urne électronique ». La validation du vote le rend définitif et empêche toute modification. Le scrutin a lieu dans les conditions suivantes : - Tous les architectes de la région ont le droit d'y assister. - Les candidats ne peuvent être désignés membres du bureau de vote. - L’heure du scrutin est fixée en concertation avec le comité technique national en tenant compte de sa disponibilité. a) Ouverture du dépouillement et constitution d’un bureau de vote Le Président du Conseil régional ou son représentant dûment mandaté, ouvre la séance, le commissaire du gouvernement ayant été régulièrement convoqué, et constitue un bureau de vote composé d’un président et de deux assesseurs. Avant l’ouverture du dépouillement, le président du bureau de vote reçoit, selon les modalités garantissant leur confidentialité, deux clés de déchiffrement distinctes dont l'utilisation conjointe permet d'accéder aux données du fichier dénommé « contenu de l'urne électronique ». Il reçoit également les éléments permettant de vérifier l'intégrité du système. Il remet sans en avoir pris connaissance l'une des deux clés à l'un des assesseurs du bureau. b) Dépouillement Après la vérification de l'intégrité du fichier dénommé « contenu de l'urne électronique », le président du bureau de vote et l'assesseur ayant reçu la clé procèdent publiquement à l'ouverture de l'urne électronique. Le bureau de vote doit accéder de manière simple et explicite aux données suivantes, qui doivent apparaître de manière lisible à l’écran et faire l’objet d’une édition sécurisée permettant leur transposition sur le procès-verbal : - le nombre d’électeurs, - les listes d’émargement définitives, - le décompte des électeurs ayant validé leur vote, - le nombre de bulletins blancs ou nuls, - le nombre de suffrages valablement exprimés, - le décompte du nombre de voies obtenues par candidat. Le bureau de vote contrôle que le nombre total de suffrages reçus par voie électronique correspond au nombre de votants de la liste d'émargement électronique. Le système de vote électronique est verrouillé après le dépouillement de sorte qu'il soit impossible de reprendre ou modifier le résultat après la décision de clôture du dépouillement prise par le bureau de vote.
En cas d’égalité des suffrages le candidat le plus âgé est élu. Les votes blancs ou nuls ne font pas partie des suffrages exprimés. Le Président du Conseil régional ou son représentant dûment mandaté établit un procès-verbal qui doit être signé par lui et par le commissaire du gouvernement ou son représentant. Le procès-verbal doit obligatoirement comporter les indications suivantes : - composition du bureau de vote, - nombre d’électeurs, - nombre de sièges à pourvoir, - nombre de candidats, - nombre de votants, - nombre de suffrages exprimés, - nombre de voix obtenues par chaque candidat, élu ou non, - nombre de sièges pourvus et le cas échéant nombre de sièges restant à pouvoir. Ce procès verbal est immédiatement transmis au Conseil national et, dans les trois jours, au ministre de tutelle, s’il n’y a pas lieu à un second tour. Le résultat du vote est affiché au siège du Conseil régional.
Il n'est pas accepté de nouvelles candidatures entre le premier et le second tour. a) Désistements et regroupements de listes Tout candidat qui se désiste doit en informer le Conseil régional dans les 48 heures suivant la proclamation des résultats et le confirmer, dans la semaine, par lettre recommandée avec accusé de réception. Les regroupements de liste sont possibles et doivent être notifiés au Conseil régional dans les 5 jours calendaires suivant la proclamation des résultats. Dans ce cas, la diffusion d’une éventuelle nouvelle profession de foi aux électeurs est à la charge des candidats. Sont considérés comme des regroupements de listes : - plusieurs listes qui se regroupent, - un ou plusieurs candidats individuels qui rejoignent une liste, - ou plusieurs candidats individuels qui se regroupent sur une même liste. b) Modalités d’organisation du second tour du scrutin Le second tour de scrutin a lieu suivant les mêmes modalités que celles indiquées pour le premier tour aux articles 6 à 8 du présent règlement, sous réserve de la précision suivante : - Les instructions et documents relatifs à l’organisation du scrutin précisent en outre les noms des candidats élus au premier tour et le nombre de sièges restant à pouvoir et la liste des noms des candidats individuels ou groupés par liste qui n’ont pas été élus au premier et qui ne se sont pas désistés. c) Proclamation et notification des résultats Sont élus dans la limite des sièges restant à pourvoir, les candidats ayant obtenu le plus de voix. En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est élu. Les votes blancs ou nuls ne font pas partie des suffrages exprimés. Le Président du Conseil régional ou son représentant dûment mandaté établit un procès-verbal qui doit être signé par lui et par le commissaire du gouvernement ou son représentant. Il procède à l’affichage des élections dans les mêmes conditions que celles définies à l’article 9 du présent règlement. Le procès verbal est transmis au Conseil national et, dans les trois jours, au ministre de tutelle.
La procédure de décompte des votes enregistrés doit, si nécessaire, être exécutée de nouveau. A l'expiration de ces délais, et si aucun recours n'a été exercé, il est procédé à la destruction des fichiers supports sous le contrôle du même comité. [ haut de page ] SECTION II - FONCTIONNEMENT DU CONSEIL RÉGIONAL Article 12 - La première séance du Conseil régional La première séance se tient au plus tard dans les 15 jours qui suivent l’élection portant renouvellement du conseil, sur convocation du Président sortant et sous la présidence du doyen d'âge.Le conseil procède immédiatement à l'élection de son nouveau Président et des membres du bureau. Conformément au droit électoral, en cas d’égalité des suffrages, le plus âgé est élu Lors de cette même séance, le Conseil régional : 1) procède à la désignation des architectes membres de la chambre régionale de discipline (les titulaires et les suppléants). - Le Président du Conseil régional ne peut être membre de la chambre de discipline. - Les architectes membres de la chambre régionale sont choisis par le Conseil régional parmi les architectes, agréés en architecture et détenteurs de récépissés inscrits au Tableau du Conseil régional ou à son annexe. 2) procède aux délégations données au Président pour : - prononcer les décisions de suspension administrative du Tableau ou de son annexe pour défaut de production d’attestation d’assurance - engager toute action contentieuse décidée par le Conseil régional - statuer sur les prestations de services des architectes ressortissants des Etats membres de la Communauté Européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace Economique Européen.
Les conseillers régionaux sont tenus d'assister aux séances. En cas d’absence injustifiée pendant 3 séances consécutives du conseil, un conseiller peut être démis de son mandat sur décision du conseil après avoir été mis en mesure de présenter ses observations. En dehors des séances du conseil, les conseillers peuvent se réunir en vue de préparer les dossiers ou de donner suite aux décisions. Les conseillers sont tenus à l'obligation de réserve et de neutralité dans l’exercice de leur mandat. Le conseiller régional qui n’est plus en situation d’éligibilité est automatiquement déchu de son mandat. Cette inéligibilité est constatée par le bureau. a) Convocation du conseil Le Conseil régional se réunit sur convocation du Président. Le Conseil régional est obligatoirement convoqué à la demande de la moitié au moins des membres du conseil. Dans ce cas, la réunion doit avoir lieu dans les 15 jours qui suivent la réception de cette demande. Le Président peut, en outre, convoquer les conseillers toutes les fois qu'il le juge nécessaire, après avis du bureau. L’ordre du jour ainsi que les documents relatifs aux questions inscrites à l’ordre du jour (notamment lorsqu’il s’agit de questions budgétaires) doit être établi et transmis à l’ensemble des membres du conseil et au commissaire du gouvernement 8 jours minimum avant la date de la séance. Toutefois, le commissaire du gouvernement est en droit d’exiger la production de ces documents 15 jours avant la date de la séance en application de l’article 39 du décret du 28 décembre 1977. b) Quorum Le conseil ne délibère valablement que si les deux tiers au moins de ses membres en exercice sont présents. Le quorum se calcule sur la base du nombre de conseillers en exercice. Les conseillers régionaux membres de la chambre régionale de discipline ne participent pas aux délibérations concernant les décisions de saisines de la chambre de discipline. En revanche, leur présence est prise en compte pour le calcul du quorum. Si le quorum n’est pas atteint, le Président procède à une nouvelle convocation du conseil, avec le même ordre du jour, dans un délai qui ne peut être inférieur à 48 heures. Dans ce cas, le conseil peut délibérer sans condition de quorum. c) Les décisions du conseil sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante. Seuls les membres présents participent aux délibérations. Un conseiller régional absent ne peut se faire représenter. Le vote par procuration n’est pas possible. d) Les décisions du Conseil régional sont immédiatement exécutoires, sauf en cas d’application de l’article 39 du décret du 28 décembre 1977. e) Personnes invitées aux séances du conseil Peuvent assister aux séances du conseil un ou plusieurs membres du Conseil national ainsi que toute personne invitée, sans voix délibérative. f) Registre des délibérations Le Conseil régional tient un registre de ses délibérations. Les feuilles doivent en être numérotées et paraphées par le Secrétaire. Le procès-verbal de chaque séance, signé par le Président et le Secrétaire, est envoyé au Conseil national et au commissaire du Gouvernement dans le délai d'un mois. Le Président exerce ses fonctions conformément aux dispositions de l'article 15 du décret du 28 décembre 1977. Il assure l’exécution des décisions du Conseil régional et du Conseil national. Après avis du bureau, le Président recrute et licencie le personnel conformément aux orientations budgétaires. Sur délégation du conseil, il suspend du Tableau, après mise en demeure restée sans effet, les architectes qui n’ont pas produit avant le 31 mars leur attestation d’assurance pour l’année en cours et met fin immédiatement à la suspension en cas de régularisation. Les architectes dont le contrat d’assurance a été résilié en cours d’année sont également concernés lorsque le conseil régional est informé de cette résiliation. Il fixe la date d’exécution des sanctions disciplinaires conformément aux dispositions de l’article 57 du décret du 28 décembre 1977. En application de l’article 11 du décret 2009-1490 du 2 décembre 2009, il statue sur les demandes de prestations de services émises par des personnes souhaitant exercer la profession d’architecte de manière temporaire et occasionnelle, et notifie sa décision motivée au demandeur. La décision est publiée sur le site Internet de l’ordre des architectes. En cas d'indisponibilité temporaire, il peut déléguer ses pouvoirs à l'un des deux Vice-présidents. Les deux Vice-présidents assistent le Président dans ses fonctions d’information, d'animation et de représentation du conseil. Le Trésorier est chargédes questions financières au sein du Conseil régional (tenue des comptes, gestion de la trésorerie, engagement des dépenses, établissement et suivi du budget régional). Il reçoit délégation de signature pour effectuer toutes opérations financières nécessaires au fonctionnement courant du Conseil régional, dans la limite du budget régional et en conformité avec les orientations budgétaires arrêtées par le Conseil national après avis des Conseils régionaux. Le Secrétaire est chargé d'assurer et de contrôler le fonctionnement intérieur du Conseil régional. Il est également chargé de contrôler la tenue du Tableau régional. Il s’assure de la tenue du registre des délibérations et le paraphe, et s’assure de la diffusion des comptes-rendus de conseils et du bureau.
En vue de l'accomplissement des missions dont il est chargé par la loi, le conseil ou son bureau peut attribuer certaines missions d'études, de réflexion ou de représentation à l'un ou l'autre des conseillers. Ceux-ci sont tenus de rendre compte régulièrement de leurs diligences. Les conseillers peuvent, notamment, être chargés de missions au niveau départemental par le Président.
Le Conseil régional :
a) Réunion annuelle Il invite les architectes de sa région au moins une fois par an, pour les informer de ses travaux et décisions. Cette invitation est accompagnée d’un ordre du jour précisant les questions qui viendront en discussion au cours de la réunion et les communications qui y seront faites. Cette réunion peut, à la demande du Conseil régional, émettre des avis consultatifs sur toute question relevant de la compétence ordinale. b) Information Chaque conseil informe les architectes par la publication de lettres ou revues qui complètent le cas échéant la communication proposée sur le site Internet de l’ordre des architectes et le site du conseil régional.
Pour garantir l’expertise de l’Institution en lui permettant de répondre à toutes ses missions de délégation de service public, l’organisation des services juridiques doit répondre à un certain nombre de principes : proximité des services, pérennité de l’organisation des services, mutualisation, capitalisation et coordination des expériences et respect de l’équité financière. L’organisation des services juridiques se traduit par une mutualisation qui fait l’objet d’une convention entre les Conseils régionaux concernés et le Conseil national qui définit les compétences du service juridique mutualisé, ses missions, son organisation matérielle et financière, son fonctionnement ainsi que les relations entre les signataires. [ haut de page ]
SECTION 1 - MODALITÉS ÉLECTORALES Sont électeurs les conseillers régionaux de l'Ordre.
Sont éligibles les personnes physiques inscrites à un Tableau régional ou à son annexe qui : - exercent ou ont exercé un mandat de conseiller régional (article 24 de la loi sur l’architecture), - sont à jour du paiement de leur cotisation ordinale sur les 5 dernières années, Sont considérés comme étant à jour du paiement de leurs cotisations ordinales : - Les candidats ayant procédé au versement régulier de leur cotisation, accompagné du bordereau dûment rempli. - Les candidats ayant bénéficié de dispositions particulières d'échelonnement ou d'exonération et s’étant acquittés de leurs obligations. - ne sont pas frappées d’une sanction disciplinaire dans les conditions fixées par l’article 4 du décret n°77-1481 du 28 décembre 1977, - ne sont pas suspendues provisoirement du Tableau ou de son annexe pour défaut de production d’attestation d’assurance dans les conditions fixées par l’article 23 de la loi 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, - et qui ont fait acte de candidature.
a) Lorsqu'il a connaissance de la date des élections fixée par arrêté du ministre de tutelle, le Conseil national s'assure auprès des conseillers non sortants qu'ils n'ont pas l'intention de démissionner.
a) Généralités
a) Un code d'identification personnel et un mot de passe unique lui permettant d'accéder au système auquel il doit se relier pour consulter toutes les instructions et documents relatifs à l’organisation du scrutin et pour voter. Afin de garantir la confidentialité du vote, cet envoi est effectué par le prestataire de service gestionnaire du système de vote électronique. L’identifiant et le mot de passe doivent être générés de manière aléatoire et ne pas comporter d’éléments signifiants au regard de l’électeur ou de son identifiant. Les mots de passe sont générés à la volée au moment de l’impression du courrier d’expédition. b) Les instructions et documents relatifs à l’organisation du scrutin qui comprennent les informations suivantes : - le nombre total de conseillers composant le Conseil national, le nombre de sièges à pourvoir, la liste des conseillers non sortants et la liste des conseillers sortants (rééligibles ou non), et démissionnaires, - les indications relatives au scrutin, - la date et l’heure limite de vote, - le lieu et l’heure du dépouillement, - les modalités pratiques de vote, - par ordre de dépôt au Conseil national, la liste des noms des candidats se présentant à titre individuel et le cas échéant leur profession de foi, ainsi que la ou les listes des noms des candidats groupés et le cas échéant leur profession de foi.
- Les identifiants et mots de passe donnent à chaque électeur le droit de voter autant de fois que de voix dont il dispose conformément aux dispositions de l'article 26 du décret du 28 décembre 1977. - Chaque vote doit faire l’objet d’une validation. - L’électeur peut voter moins de fois que de voix dont il dispose. - L’accusé de réception de vote transmis à l’électeur mentionne en outre le nombre de voix utilisées par l’électeur. Le scrutin a lieu dans les conditions suivantes : - Tous les architectes ont le droit d'y assister. - Les candidats ne peuvent être désignés membres du bureau de vote. a) Ouverture du dépouillement et constitution d’un bureau de vote Le Président du Conseil national, ou son représentant dûment mandaté, ouvre la séance, le commissaire du Gouvernement ayant été régulièrement convoqué, et constitue un bureau de vote composé d’un président et de deux assesseurs. Avant l’ouverture du dépouillement, le président du bureau de vote reçoit, selon les modalités garantissant leur confidentialité, deux clés de déchiffrement distinctes dont l'utilisation conjointe permet d'accéder aux données du fichier dénommé « contenu de l'urne électronique ». Il reçoit également les éléments permettant de vérifier l'intégrité du système. Il remet sans en avoir pris connaissance l'une des deux clés à l'un des assesseurs du bureau. b) Dépouillement Après la vérification de l'intégrité du fichier dénommé « contenu de l'urne électronique », le président du bureau de vote et l'assesseur ayant reçu la clé procèdent publiquement à l'ouverture de l'urne électronique. Le bureau de vote doit accéder de manière simple et explicite aux données suivantes, qui doivent apparaître de manière lisible à l’écran et faire l’objet d’une édition sécurisée permettant leur transposition sur le procès-verbal : - le nombre d’électeurs, - la liste d’émargement définitive, - le décompte des électeurs ayant validé leur vote, - le nombre de bulletins blancs ou nuls, - le nombre de suffrages valablement exprimés, - le décompte du nombre de voies obtenues par candidat. Le bureau de vote contrôle que le nombre total de suffrages exprimés par voie électronique correspond au nombre de votants de la liste d'émargement électronique. Le système de vote électronique est verrouillé après le dépouillement de sorte qu'il soit impossible de reprendre ou modifier le résultat après la décision de clôture du dépouillement prise par le bureau de vote.
En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est élu. Les votes blancs ou nuls ne font pas partie des suffrages exprimés. Le Président du Conseil national ou son représentant dûment mandaté, établit un procès-verbal qui doit être signé par lui et par le commissaire du Gouvernement ou son représentant. Le contenu du procès-verbal est identique à celui défini dans l’article 9 du présent règlement intérieur. Le Conseil national transmet, dans les trois jours, le procès-verbal de l'élection au ministre de tutelle et informe les Conseils régionaux. Le résultat du vote est affiché au siège du Conseil national.
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Article 29 - Première séance du Conseil national La première séance se tient au plus tard dans les 15 jours qui suivent l’élection portant renouvellement du conseil, sur convocation du Président sortant et sous la présidence du doyen d'âge.Le conseil procède immédiatement à l'élection de son nouveau Président et des membres du bureau. Conformément au droit électoral, en cas d’égalité des suffrages, le plus âgé est élu Lors de cette même séance, le Conseil national procède également à la désignation des architectes membres de la chambre nationale de discipline (les titulaires et les suppléants). - Le Président du Conseil national ne peut être membre de la chambre de discipline. - Les architectes membres de la chambre nationale sont choisis par le Conseil national parmi les architectes, agréés en architecture et détenteurs de récépissés inscrits à un Tableau de l’ordre ou à son annexe. Le Conseil national donne délégation au Président pour engager toute action contentieuse décidée par le Conseil national. Article 30 - Les séances du Conseil national Le Conseil national se réunit en séance plénière au moins une fois par trimestre en présence du commissaire du Gouvernement ou de son représentant qui peut recueillir toute information sur le fonctionnement du conseil et l'exécution de son budget.Les conseillers nationaux sont tenus d'assister aux séances. En cas d’absence injustifiée pendant 3 séances consécutives du conseil, un conseiller peut être démis de son mandat sur décision du conseil après avoir été mis en mesure de présenter ses observations. En dehors des séances du conseil, les conseillers peuvent se réunir en vue de préparer les dossiers ou de donner suite aux décisions. Les conseillers sont tenus à l'obligation de réserve et de neutralité dans l’exercice de leur mandat. Un conseiller national qui n’est plus en situation d’éligibilité est automatiquement déchu de son mandat. Cette inéligibilité est constatée par le bureau. a) Convocation du conseil Le Conseil national se réunit sur convocation du Président. Le Conseil national est obligatoirement convoqué à la demande des deux tiers au moins de ses membres ou à la demande du ministre chargé de la culture. Le Président peut, en outre, convoquer les conseillers toutes les fois qu'il le juge nécessaire, après avis du bureau. L’ordre du jour ainsi que les documents relatifs aux questions inscrites à l’ordre du jour (notamment lorsqu’il s’agit de questions budgétaires) doit être établi et transmis à l’ensemble des membres du conseil et au commissaire du gouvernement 8 jours minimum avant la date de la séance. Toutefois, le commissaire du gouvernement est en droit d’exiger la production de ces documents 15 jours avant la date de la séance en application de l’article 39 du décret du 28 décembre 1977. b) Quorum Le conseil ne délibère valablement que si les deux tiers au moins de ses membres en exercice sont présents. Le quorum se calcule sur la base du nombre de conseillers en exercice. Si le quorum n’est pas atteint, le Président procède à une nouvelle convocation du conseil, avec le même ordre du jour, dans un délai qui ne peut être inférieur à 48 heures. Dans ce cas le conseil peut délibérer sans condition de quorum. c) Les décisions du conseil sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante. Seuls les membres présents participent aux délibérations. Un conseiller national absent ne peut se faire représenter. Le vote par procuration n’est pas possible. d) Les décisions du Conseil national sont immédiatement exécutoires, sauf en cas d’application de l’article 39 du décret du 28 décembre 1977. e) Personnes invitées aux séances du conseil Peuvent assister aux séances du conseil les Présidents des Conseils régionaux ainsi que toute personne invitée, sans voix délibérative. f) Registre des délibérations Le Conseil national tient un registre de ses délibérations. Les feuilles doivent en être numérotées et paraphées par le Secrétaire national. Le procès-verbal de chaque séance, signé par le Président et le Secrétaire, est envoyé aux Conseils régionaux et au commissaire du Gouvernement dans le délai d'un mois. Le Président du Conseil national exerce ses fonctions conformément à l’article 34 du décret du 28 décembre 1977. Il convoque de sa propre initiative le Conseil national dont il dirige les délibérations et assure l’exécution des décisions. En cas d’indisponibilité temporaire, il peut déléguer ses pouvoirs à l’un des deux Vice-présidents. Sauf en cas d’empêchement durable, seul le Président peut contracter au delà de 10 000 € TTC. Les contrats ou les factures concernés sont présentés à sa signature par le directeur financier qui les aura lui-même validés et fait approuver par le Trésorier. Après avis du bureau, le Président recrute et licencie le personnel conformément aux orientations budgétaires. Le Président peut déléguer tout ou partie de ses fonctions de direction et de gestion des services à la Direction générale, nommée sur sa proposition par le Conseil national. Les deux Vice-présidents assistent le Président dans ses fonctions de coordination, d’information et de représentation. Le Trésorier tient du Président délégation de signature pour effectuer toutes opérations financières courantes. Dans la limite du budget alloué, tout engagement de dépense doit être signé : - En dessous de 5 000 € TTC, par le directeur dont dépend le budget et le directeur financier. - De 5 000 € TTC à 10 000 € TTC, par le directeur dont dépend le budget, le directeur financier et le Trésorier. - A partir de 10 000 € TTC, par le directeur dont dépend le budget, le directeur financier, le Trésorier et le Président. Les engagements d’un montant supérieur à 30 000 € TTCfont l’objet d’une information au Conseil national. Le budget est modifié en conséquence par décision du Conseil national lors de sa séance la plus proche. Les ordres de paiement et les bons à payer sont préparés par le service financier sous la responsabilité de son directeur, et sont signés par le Trésorier (y compris les moyens de règlements). Procédure électronique de paiement : Cette procédure concerne exclusivement les paiements par virement électronique. Les règlements sont préparés et enregistrés exclusivement par le service financier sous le contrôle de son directeur. Les bons à payer sont signés par le Trésorier qui signe ensuite le fichier sous forme d’un cryptage électronique personnel et exclusif, enfin le fichier est transmis sous protocole électronique personnel et exclusif par le directeur financier. Chaque année, au plus tard le 30 juin, le Trésorier présente au Conseil national, pour vote, les comptes annuels sociaux et combinés. Le Secrétaire national est chargé de contrôler, d’une part, l’organisation interne du Conseil national et de ses services, d’autre part, en relation avec les Conseils régionaux, la tenue du Tableau et de superviser toutes questions de coordination. Il paraphe le registre des délibérations du Conseil national et du bureau. Le bureau du Conseil national tient un registre de ses délibérations. Les feuilles du registre doivent être numérotées et paraphées par le Secrétaire national. Le procès-verbal de chaque séance, signé par le Président et le Secrétaire, est envoyé au commissaire du gouvernement dans le délai d'un mois ainsi qu'aux Conseils régionaux pour information.
Elle assure la préparation, l’exécution et le suivi administratif des décisions politiques du Bureau et du Conseil national. Elle coordonne l’activité des services et procède régulièrement à des réunions interservices. Elle assure l’exécution du budget voté par le Conseil national et rend compte régulièrement au Bureau, sauf situation particulière qui nécessiterait une information urgente. Elle participe aux procédures d’engagement et de paiement selon les modalités fixées à l’article 31 du présent règlement.
Le conseil peut déléguer au bureau certaines tâches dont il est tenu de rendre compte.
En application des dispositions de l'article 25 de la loi du 3 janvier 1977, le Président du Conseil national invite au moins trois fois par an, tous les Présidents des Conseils régionaux pour des réunions d'information, de coordination et de concertation, portant notamment sur des questions intéressant l'Ordre tout entier.
Le Conseil national n'est toutefois pas l'interlocuteur direct des architectes, ce rôle étant assuré par le Conseil régional. Le Conseil national met à la disposition des architectes, des maîtres d’ouvrage et du grand public un certain nombre d’outils et d’informations sur le site Internet de l’ordre des architectes. [ haut de page ]
CHAPITRE I - INSCRIPTION AU TABLEAU
La demande d’inscription au Tableau peut-être effectuée, soit auprès du guichet unique lorsqu’elle émane d’une personne physique, de nationalité française ou ressortissante d’un Etat membre de la Communauté Européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace Economique Européen, souhaitant exercer à titre libéral ou en en tant qu’associé d’une société d’architecture, soit auprès du Conseil régional du ressort du domicile professionnel ou de l’activité principale du demandeur.
a) Dossier de demande d'inscription d’une personne physique
a) Dossier de demande d'inscription d’une personne physique
L’instruction au fond de la demande d’inscription relève de la compétence du Conseil régional, que la demande soit déposée au guichet unique ou auprès du Conseil régional.
La décision d’inscription ou de refus d’inscription est prise par le conseil dans un délai de 3 mois à compter de la date mentionnée sur le récépissé du dépôt de la demande.
« Dans le respect de l'intérêt public qui s'attache à la qualité architecturale, je jure d'exercer ma profession avec conscience, probité et responsabilité et d'observer les règles contenues dans la loi sur l'architecture et dans le code des devoirs professionnels ». Les magistrats de la chambre de discipline peuvent être invités par le Conseil régional à assister à la prestation de serment. Il n'y a pas lieu à prestation de serment pour un transfert d'un Conseil régional à un autre.
Le Conseil régional procède au transfert du dossier de l'architecte ou de la société d'architecture qui déclare quitter la région d'inscription au profit du conseil correspondant à sa nouvelle adresse professionnelle ou celle de son activité principale.
Toute modification des statuts d'une société d'architecture entraine un examen de leur conformité aux dispositions de la loi sur l’architecture.
Passé le 31 mars, après mise en demeure restée sans effet, le Conseil régional ou le Président sur délégation la suspend du Tableau ou de son annexe. La suspension prive l’intéressé de l’ensemble des droits attachés à l’inscription au Tableau ou à son annexe c’est-à-dire du droit de porter le titre et d’exercer la profession. Article 46 - Décision de suspension La décision de suspension est notifiée en lettre recommandée avec accusé de réception à l’intéressé.La décision indique obligatoirement : - le délai de régularisation laissé à l’intéressé pour produire son attestation d’assurance, ce délai ne pouvant être inférieur à 3 mois, - le nom de l’architecte gestionnaire désigné d’office par le Conseil régional pour effectuer un audit des affaires en cours et informer les cocontractants de l’architecte de la suspension (décret du 19 avril 2007). La décision de suspension est immédiatement exécutoire à compter de la réception par l’intéressé de la notification. La suspension est mentionnée au Tableau ou à son annexe mis à la disposition du public sur le site Internet de l’ordre des architectes. La prolongation du délai de régularisation précisé dans la décision de suspension notifiée à l’intéressée nécessite une nouvelle décision. La décision de suspension peut être contestée par l’intéressé devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois à compter de la réception de sa notification. Pour pouvoir régulariser sa situation, l’intéressé doit produire une attestation d’assurance conforme au modèle type couvrant expressément l’année en cours et la période ayant précédé la suspension administrative.
Le montant du droit d'inscription est fixé annuellement, après avis des conseils régionaux, par le conseil national avant le 1er décembre pour l'année à venir. Il est le même pour toutes les régions. [ haut de page ]
a) Intervention de la radiation administrative Le Conseil régional prend une décision de radiation de lui-même dans les cas suivants : - défaut de production d’attestation d’assurance dans le délai de régularisation imparti à l’intéressé suite à sa suspension administrative du Tableau ou de son annexe, - invalidation du diplôme, du certificat ou titre reconnu, - perte des droits civils, - absence des garanties de moralité, - décès, - départ sans laisser d’adresse. Le Conseil régional prend une décision de radiation sur demande de l’intéressé en cas de démission. b) Motivation et notification de la décision La décision de radiation administrative doit être motivée. Elle est notifiée dans un délai de 15 jours à l’intéressé ou à ses héritiers en cas de décès. En cas de démission d'un architecte, associé d'une société d'architecture, le Conseil régional notifie la décision de radiation à la société et aux autres associés. La décision de radiation, sauf lorsqu’elle fait suite à la démission de l’intéressé, précise les délais et voies de recours prévus à l’article 21-2 du décret du 28 décembre 1977. La décision de radiation est immédiatement exécutoire à compter de sa réception par l’intéressé. c) Procédure à suivre pour les architectes partis sans laisser d’adresse Lorsqu'un Conseil régional constate la disparition d'un architecte parti sans laisser d'adresse, il le met en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, de communiquer sa nouvelle adresse dans un délai de 3 mois. A l’issue du délai de 3 mois, le Conseil régional fait constater par voie d’huissier, au siège du conseil, la réalité de la disparition de l’intéressé en produisant la mise en demeure revenue au siège sans avoir été récupérée par l’intéressé. Le Conseil régional prononce la radiation administrative de l’intéressé. d) L’architecte radié administrativement du Tableau peut demander sans délai sa réinscription.
Une décision de chambre régionale de discipline est définitive lorsqu’elle n’a pas fait l’objet d’un appel dans le mois qui suit sa notification ou lorsque l’appel a été interjeté tardivement et que le Président de la chambre nationale de discipline l’a rejeté par ordonnance motivée. En cas d’appel recevable, la décision ne devient définitive qu’à réception par l’architecte poursuivi de la décision de la chambre nationale de discipline. Il appartient au Président du Conseil régional de fixer la date d’exécution de la sanction. Une réunion du Conseil régional n’est pas nécessaire. La date d’exécution doit être fixée dans un délai maximum de deux mois suivant la réception par l’architecte sanctionné de la décision de la chambre de discipline. Le délai de 2 mois pour fixer les dates d’exécution est un délai franc. Son point de départ est le lendemain du jour de la réception par l’architecte sanctionné de la décision de la chambre. [ haut de page ]
a) L’outil informatique « Tableau » L’outil informatique « Tableau » est établi et mis à la disposition des Conseils régionaux par le Conseil national. Il est uniforme pour tous les Conseils régionaux. L’outil informatique permet de gérer la situation au Tableau ou à son annexe de toute personne physique ou morale, il comporte plusieurs rubriques permettant au Conseil régional d’assurer le suivi des procédures administratives et disciplinaires. Il permet également au Conseil régional de gérer la liste des gestionnaires désignés en application du décret du 19 avril 2007 et les déclarations de prestations de services effectuées par les ressortissants d’Etats membres de la Communauté Européenne ou d’un Etat partie à l’Accord sur l’Espace Economique Européen. b) Enregistrement des données Toute demande d’inscription, de radiation ou toute modification de la situation d’une personne inscrite au Tableau ou à son annexe sont enregistrées par le Conseil régional sur l’outil informatique « Tableau ». La saisie d’une demande d’inscription est faite par ordre chronologique de réception du dossier complet. En cas de refus d’inscription, le Conseil régional en porte mention sur l’outil informatique « Tableau » en indiquant les motifs de ce refus. Toute personne inscrite au Tableau ou à son annexe bénéficie d’un droit d’accès et de rectification des données personnelles le concernant.
Ces documents sont facultatifs et ne revêtent pas un caractère officiel. Ils ne peuvent comporter plus d’information que celles autorisées par l’article 22 du décret du 28 décembre 1977 sur l’organisation de la profession. Le conseil régional ne peut diffuser les informations contenues dans le tableau ou dans son annexe, sur support numérique. Article 54 - Carte professionnelle La carte professionnelle est la justification individuelle de l'inscription au Tableau régional de l'Ordre ou à son annexe.Elle est établie et délivrée annuellement par le Conseil national à chaque personne physique ayant procédé au paiement de sa cotisation ordinale et communiqué son attestation d’assurance pour l’année en cours.
Sur leur demande, ils continuent à recevoir les publications de l'Ordre. La liste des architectes honoraires est publiée, dans une rubrique spéciale, sur le site de l’ordre. [ haut de page ]
Le montant du droit d'inscription est fixé annuellement, après avis des Conseils régionaux, par le Conseil national avant le 1er décembre pour l'année à venir. Il est le même pour toutes les régions. Le droit d'inscription est versé à l'occasion de toute demande d'inscription au Tableau ou à son annexe, et correspond aux frais d’instruction de la demande.Le transfert d'inscription ne donne pas lieu à versement du droit d'inscription. Le droit d'inscription doit être versé à nouveau en cas de demande de réinscription. Le règlement du droit d'inscription est effectué par chèque à l'ordre du « Conseil régional de l'Ordre des architectes » ou par carte bancaire, via le site internet de l’ordre des architectes. Le droit d'inscription est acquis au conseil régional, quelle que soit la suite donnée à la demande d'inscription. [ haut de page ] CHAPITRE II : BUDGET DE L'ORDRE - COTISATIONS - BIENS DE L'ORDRE
a) Elaboration du budget de l’Ordre Le Conseil national détermine les orientations politiques du budget de l’Ordre de l’année suivante, au cours du deuxième trimestre. Ces orientations font l’objet, à la fin de premier semestre, d’un examen par les Trésoriers des Conseils régionaux, puis par les Présidents des Conseils régionaux convoqués à cet effet par le Conseil national et auxquels il est demandé un vote indicatif. Le Conseil national vote les orientations politiques définitives du budget de l’Ordre et les notifie, au plus tard le 15 juillet, aux Conseils régionaux. Chaque Conseil régional pour ce qui le concerne et le Conseil national élaborent un projet de budget conformément aux orientations politiques de l’Institution et selon la présentation définie à l’article 58.b) ci-après. Les différents projets de budget doivent être adressés, par écrit, au Conseil national au plus tard le 30 septembre. Le projet de budget de l’Ordre, après arbitrages en bureau du Conseil national, est présenté aux Trésoriers des Conseils régionaux puis aux conseillers nationaux. Ce projet est transmis, pour avis, aux Conseils régionaux au plus tard le 30 octobre. L'avis officiel écrit des Conseils régionaux parvient au Conseil national avant le 15 novembre. Le projet de budget de l’Ordre fait, au cours de la deuxième quinzaine de novembre, l'objet d'un examen avec les Trésoriers puis les Présidents des Conseils régionaux, convoqués à cet effet par le Conseil national, auxquels il est demandé un vote indicatif. Le Conseil national prend alors sa décision et notifie le Budget de l’Ordre aux Conseils régionaux au plus tard le 1er décembre. b) Présentation du budget de l’ordre Le budget de l’Ordre fait apparaître, en section de fonctionnement, les charges et les produits de l’Institution et en section d’investissement, les mouvements relatifs aux investissements. Section fonctionnement : Les produits et les charges sont présentés en trois chapitres : - Politique de l’Institution - Fonctionnement permanent de l’Institution - Fonctionnement des structures régionales Section Investissement : Les projets d’investissement sont présentés ainsi que leur mode de financement et leur plan d’amortissement. Le Conseil national adresse en même temps que les orientations politiques du budget de l’année suivante, à chaque Conseil régional, le cadre budgétaire correspondant à cette présentation. c) Publication des budgets et comptes annuels Le Conseil national publie le budget de l'Ordre et les comptes annuels de l'année précédente arrêtés au 31 décembre. Article 59 - Indemnisation des conseillers a) Montant de l’indemnisation En application de l'article 38 du décret du 28 décembre 1977, le Conseil national fixe le montant de l'indemnisation des conseillers pour les vacations et les participations aux réunions qu'impliquent leurs fonctions. Le montant de la dotation allouée est modulé en fonction de critères arrêtés avec les Conseils régionaux. b) Contenu de l’enveloppe destinée aux Conseils régionaux Cette enveloppe comprend deux parties: - Une indemnité forfaitaire correspondant à la présence effective des conseillers à chaque séance de conseil et de bureau respectivement au nombre de 6 et de 34 par an. - Un crédit d'heures, mis à la disposition de chaque Conseil régional sur la base d'un montant horaire à choisir par la région parmi les trois taux en vigueur au sein de l’institution A, B, C, et à répartir entre les conseillers qui accomplissent des tâches pour leur Conseil régional en dehors des séances de conseil et de bureau. Les sommes correspondant aux indemnités de séances de conseil et de bureau non réglées aux conseillers en raison de leur absence seront ajoutées au crédit d'heures à répartir. L’enveloppe est versée aux régions trimestriellement à l’exception du quatrième quart, conditionné à la réception par le Conseil national du tableau récapitulatif annuel dans la limite des dotations allouées. c) Contenu de l’enveloppe destinée aux conseillers nationaux Cette enveloppe se traduit par une indemnité forfaitaire mensuelle, calculée en fonction des responsabilités, des missions, et des représentations de chacun. Article 60 - Cotisations a) Modalités d’établissement En application de l’article 36 du décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977, le Conseil national, après consultation des Conseils régionaux, fixe la cotisation annuelle, identique pour toutes les régions et due par toutes les personnes inscrites au Tableau ou à son annexe. b) Règlement de la cotisation Conformément à l’article 36 du décret du 28 décembre 1977, le recouvrement de la cotisation est assuré par le Conseil national qui adresse, à chaque personne inscrite au Tableau ou à son annexe, un bordereau de cotisation. Le règlement est effectué soit par chèque à l'ordre du « Conseil national de l'Ordre des architectes», accompagné du coupon détachable, soit par virement, espèces, mandat, ou carte bleue via le site internet de l’ordre des architectes. c) Modalités de paiement et d’exonération Exceptionnellement et après examen de chaque cas, le Conseil national peut accorder aux personnes qui en font la demande par écrit et sur justificatifs : - des échelonnements de règlement sans pénalités, - des exonérations. Les demandes doivent être adressées avant le 31 mars de l'année concernée auprès du Conseil national, accompagnées des justificatifs nécessaires tel que : les trois derniers avis de paiement pour les personnes inscrites au Pôle Emploi, les certificats médicaux et/ou bulletin d’hospitalisation en cas de maladie prolongée, le dernier avis de paiement du RSA pour les bénéficiaires, preuve de difficultés économiques, etc. Article 61 - Commission nationale de contrôle des finances de l'Ordre La Commission nationale de contrôle des finances de l'Ordre, placée sous la présidence du Trésorier du Conseil national, est constituée par les Trésoriers des Conseils régionaux. Elle siège en région ou au Conseil national. Elle est convoquée une fois par trimestre par le Trésorier du Conseil national. Elle a pour mission de veiller à l’exécution du budget de l’Ordre, notamment en procédant à une information réciproque des membres de la commission sur la rentrée des cotisations et sur l’exécution des dépenses du Conseil national et de chaque Conseil régional. Son avis peut être requis par le Conseil national ou par un Conseil régional sur toutes questions techniques concernant la gestion des biens et les finances de l'Ordre. [ haut de page ] Article 62 - Saisine du Conseil régional En cas de différend entre architectes ou entre architectes et maîtres d’ouvrage ou tiers, le Conseil régional peut être saisi. Il organise une conciliation ou émet un avis sur l’objet du différend ou organise une procédure de règlement amiable. Article 63 - Différend entre architectes Lorsqu’il est saisi d’un litige entre architectes, le Conseil régional est tenu d’organiser une conciliation en présence des parties concernées, dans un délai de 4 mois à compter de sa saisine (ce délai étant renouvelable une fois). Le Conseil régional territorialement compétent est celui du défendeur. Article 64 - Différend entre un architecte et un maître d’ouvrage ou un tiers L’intervention du Conseil régional à l’occasion d’un différend entre architecte et maître d’ouvrage ou un tiers n’est pas réglementée. Elle n’est pas obligatoire et dépend des stipulations contractuelles liant les parties. Lorsque le contrat comporte une clause de saisine du Conseil régional, il est tenu d’émettre un avis ou d’organiser une procédure de règlement amiable, dans un délai de 4 mois à compter de la demande (ce délai étant renouvelable une fois). Il est tenu d’initier la procédure auprès des parties dans un délai de 2 mois à compter de la demande. Le Conseil régional territorialement compétent est celui du lieu d’inscription de l’architecte. Lorsque le contrat ne comporte pas de clause particulière, le règlement du différend relève d’une décision du Conseil régional, ce dernier étant tenu d’informer le demandeur des suites données à son dossier. Article 65 - Principes généraux à respecter a) Respect du principe du contradictoire Chaque partie doit avoir été mise en mesure de prendre connaissance des pièces de la partie adverse et avoir été invitée à exposer ses observations. b) Intervention des conseillers régionaux de l’ordre Les conseillers régionaux ne peuvent ni assister, ni représenter les architectes faisant l’objet d’une procédure de règlement amiable. Lorsque le différend concerne un conseiller régional, son règlement est délocalisé vers un autre Conseil régional, sous réserve de l’acceptation des parties. c) Gratuité de la procédure L’organisation d’une procédure de règlement de différend par le conseil régional est gratuite. Le conseil régional ne peut pas demander aux parties la prise en charge des frais de procédure. [ haut de page ] CHAPITRE I : SAISINE DE LA CHAMBRE REGIONALE DE DISCIPLINE PAR LE CONSEIL REGIONAL Article 66 - Compétence Lorsqu'il est saisi d'une plainte d’un architecte, d’un particulier ou d’un tiers ou le Conseil régional examine le dossier et engage l’action disciplinaire, s'il l'estime fondée. Lorsque le Conseil régional est saisi d’une plainte d’un particulier ou d’un tiers, il n’a pas compétence liée. Il est néanmoins tenu d’informer le demandeur des suites qu’il entend donner à sa plainte et des autres modalités de saisine de la chambre régionale de discipline prévues par l’article 27 de la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture. Lorsque le Conseil régional est saisi d'une plainte d'un architecte, il peut, après avoir obligatoirement organisé la conciliation prévue par le code des devoirs professionnels, soit déférer la plainte devant la chambre régionale de discipline, en la reprenant à son compte, soit renvoyer l’architecte plaignant devant le représentant de l'Etat. Il informe le plaignant des suites qu’il entend donner à sa plainte. Le Conseil régional peut agir d'office lorsqu'il a connaissance de faits constitutifs d'une faute professionnelle. Article 67 - Action disciplinaire Le conseil dispose d’un délai de 2 mois, à compter de sa décision, pour engager l’action disciplinaire en déposant une plainte motivée au secrétariat de la chambre régionale de discipline. [ haut de page ] CHAPITRE II : SECRETARIAT DE LA CHAMBRE REGIONALE ET DE LA CHAMBRE NATIONALE DE DISCIPLINE Article 68 - Organisation matérielle du secrétariat Le Conseil régional et le conseil national veillent à assurer une séparation formelle entre le conseil et la chambre de discipline. Les dépenses induites par le secrétariat et le fonctionnement de la chambre de discipline sont à la charge de chaque conseil, à l’exception des indemnités des présidents des chambres de discipline. [ haut de page ] CHAPITRE III : MODALITÉS PRATIQUES D'APPLICATION DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES Article 69 - Exécution des sanctions disciplinaires Il appartient au Conseil régional de faire exécuter les sanctions disciplinaires. Il doit en rendre compte, au Président de la chambre régionale de discipline. Article 70 - Exécution des sanctions disciplinaires Le Conseil régional de l’ordre doit désigner d’office un architecte gestionnaire chargé d’établir un audit des affaires en cours de l’architecte suspendu ou radié et d’informer les maîtres d’ouvrage. Le gestionnaire désigné doit figurer dans la liste établie par le conseil. La notification à l’architecte sanctionné des dates d’exécution de la sanction disciplinaire précise le nom de l’architecte gestionnaire désigné d’office par le Conseil régional.
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