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Règlement intérieur de l'Ordre des architectes

by National last modified 08-06-2006 12:10

TITRE Ier - ORGANISATION DE L'ORDRE

CHAPITRE Ier - LES CONSEILS REGIONAUX

Article 1er
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14

CHAPITRE II - LE CONSEIL NATIONAL

Article 15
Article 16
Article 17
Article 18
Article 19
Article 20
Article 21
Article 22
Article 23
Article 24
Article 25
Article 26
Article 27
Article 28
Article 29

TITRE II - LE TABLEAU DE L'ORDRE

CHAPITRE I - INSCRIPTION AU TABLEAU

Article 30
Article 31
Article 32
Article 33
Article 34

CHAPITRE II - RADIATION DU TABLEAU

Article 35
Article 36

CHAPITRE III - HONORARIAT

Article 37
Article 38
Article 39
Article 40

CHAPITRE IV - TENUE DU TABLEAU

Article 41
Article 42
Article 43
Article 44
Article 45

CHAPITRE V - ANNUAIRE - AFFICHES

Article 46

CHAPITRE VI - CARTE DE MEMBRE DE L'ORDRE DES ARCHITECTES ET TAMPON PROFESSIONNEL

Article 47
Article 48

TITRE III - DROITS D'INSCRIPTION, BUDGET ET COTISATIONS, LES BIENS DE L'ORDRE

CHAPITRE I - DROITS D'INSCRIPTION

Article 49
Article 50

CHAPITRE II - BUDGET DE L'ORDRE, COTISATIONS - BIENS DE L'ORDRE

Article 51
Article 52
Article 53
Article 54

TITRE IV - DISCIPLINE

CHAPITRE I - POUVOIRS DU CONSEIL REGIONAL LORS DE LA RECEPTION DE LA PLAINTE

Article 55

CHAPITRE II - MODALITES PRATIQUES D'APPLICATION DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES

Article 56
Article 57

TITRE V - ASSURANCE

CHAPITRE I - PROCEDURE D'APPLICATION DE L'ARTICLE 32 DU CODE DES DEVOIRS PROFESSIONNELS

Article 58

N.B. Le terme "architecte", tel qu'il est employé dans le présent règlement intérieur désigne à la fois l'architecte et l'agréé en architecture.

Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, et plus particulièrement :
- son Titre III "de l'exercice de la profession d'architecte"
- son Titre IV "De l'organisation de la profession d'architecte" ;

Vu l'article 33 du décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la profession d'architecte ;

Vu le décret n° 80-217 du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels des architectes ;

Vu le décret n° 80-218 du 20 mars 1980 relatif au port du titre de titulaire du diplôme d'architecte et à l'honorariat ;

Vu le décret n° 77-1480 du 28 décembre 1977 pris pour l'application à la profession d'architecte de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ;

Vu le décret n° 87-640 du 4 août 1987 modifiant le décret n° 78-67 du 16 janvier 1978 pris pour l'application des articles 10, 11 et 38 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture et relatif aux conditions requises pour l'inscription au tableau régional d'architectes ;

Vu le décret n° 92-1009 du 17 septembre 1992 portant diverses dispositions relatives à la profession d'architecte ;

Le conseil national a établi le présent règlement intérieur. Il a été approuvé par le ministre de l'environnement et du cadre de vie, en date du 7 novembre 1980, et modifié par le ministre de l'équipement, du logement et des transports, en date du 18 novembre 1993, par le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, en date du 16 mars 1995 et par la ministre de la Culture en dates du 5 février 1998, du 27 janvier 1999 et du 17 décembre 2001.

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TITRE Ier - ORGANISATION DE L'ORDRE

CHAPITRE I : LES CONSEILS REGIONAUX
Article 1Article 2Article 3Article 4
Article 5Article 6Article 7Article 8
Article 9Article 10Article 11Article 12
Article 13Article 14

SECTION 1 - MODALITÉS ÉLECTORALES

Article 1er - Corps électoral

Sont électeurs toutes les personnes physiques inscrites au tableau de l'Ordre, à la date de notification par le conseil régional de l'ouverture des opérations électorales, y compris les architectes étrangers autorisés à exercer leur profession en France.

Les architectes honoraires ne sont pas électeurs.

Article 2 - Conditions d'éligibilité

Sont éligibles les architectes de nationalité française à jour de leurs cotisations (article 1er du décret n°92-1009 du 17 septembre 1992) et répondant aux conditions fixées par l'article 4 du décret n°77-1481 du 28 décembre 1977, qui ont fait acte de candidature.

Les conditions d'éligibilité sont appréciées à la date limite de dépôt des candidatures.

Article 3 - Candidatures

a) Dès qu'il a connaissance de l'arrêté du ministre de tutelle fixant la date des élections des conseils régionaux, le conseil national la notifie à ceux-ci.

Le conseil régional se sera auparavant assuré alors auprès des conseillers non sortants qu'ils n'ont pas l'intention de démissionner, et aura adressé au conseil national les indications suivantes :
- le nombre de sièges à pourvoir,
- la liste des conseillers sortants, rééligibles ou non et (ou) démissionnaires,
- la liste des conseillers non sortants

Le conseil régional notifie, à chaque architecte inscrit au tableau, dans un délai maximum de 5 jours à compter de la notification venant du conseil national, l'ouverture des opérations électorales, en lui adressant :

- un appel de candidature précisant la date des élections, ainsi que la
date limite de dépôt des candidatures (50 jours calendaires avant la date d'ouverture du scrutin) ;

- un modèle d'acte de candidature et un cadre de profession de foi ;

- un document explicitant les modalités électorales et indiquant :

. le nombre de sièges à pourvoir,

. la liste des conseillers sortants, rééligibles ou non et (ou) démissionnaires,

. la liste des conseillers non sortants.

Les candidatures sont individuelles ; elles peuvent être groupées par liste.

Les candidatures devront être manifestées personnellement par écrit au conseil régional, selon un modèle type, accompagnées obligatoirement de l'attestation délivrée par le conseil national certifiant que le candidat est à jour de ses cotisations, et éventuellement de la profession de foi imprimée sur un feuillet de format A4 d'une page recto maximum, en noir et blanc, et dûment signée. Cette profession de foi doit être identique pour tous les membres d'une même liste ; elle doit être déposée en même temps que la liste.

Tout dépôt de liste devra être revêtu de la signature de chacun des candidats qui y figurent. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes.

Afin d'unifier la présentation des candidatures, sont seuls mentionnés pour chaque candidat, les titres de formation, le mode d'exercice, les titres officiels attachés à une fonction publique et l'appartenance à des organismes professionnels.

Indépendamment des documents officiels adressés par le conseil régional, chaque candidat, ou chaque liste de candidats, peut faire, à ses frais, la promotion de sa candidature.

Le conseil national délivre à chaque candidat qui lui en fait la demande, une attestation certifiant qu'il est à jour de ses cotisations.

b) Au terme du délai de dépôt des candidatures, le conseil régional les classe par ordre d'arrivée et les fait imprimer dans l'ordre des dates de dépôt. La date à prendre en compte pour une liste est celle du dépôt de la liste complète.

Trois jours calendaires après la clôture des candidatures, et après vérification de leur recevabilité, le conseil régional rend les candidatures et leur profession de foi, publiques, par voie d'affichage au siège dudit conseil.

Le conseil régional adresse dans le même délai la liste complète des candidatures au conseil national, ainsi que la liste des électeurs de la région.

Article 4 - Vote

Le vote a lieu par correspondance.

Toutefois, il peut être déposé au siège du conseil régional, dans une urne conforme au code électoral, fermée à clé sous le contrôle d'un huissier. Les bulletins déposés non décachetés dans l'urne y restent jusqu'au moment du scrutin.

Il est adressé à chaque électeur au minimum 25 jours calendaires avant la date du scrutin les instructions et documents suivants :

1) Instructions adressées aux électeurs

- la liste des conseillers sortants,

- la liste des professions de foi,

- la date limite à laquelle les bulletins de vote devront être reçus au siège du conseil régional

- le lieu et l'heure du dépouillement.


2) Documents nécessaires au vote contenant sur un même feuillet :

- La carte d'électeur
- le bulletin de vote
- les indications relatives au scrutin (premier et second tour)
- la liste des noms des candidats se présentant à titre individuel, ainsi que la   ou les listes des noms des candidats groupés,
- la date limite à laquelle les bulletins de vote devront être parvenus à   l'adresse de la boîte postale
- les modalités de vote
- le nombre de membres à élire pour constituer le nouveau conseil régional,

Le bulletin de vote ne doit porter aucun signe distinctif ou de reconnaissance cachée ou autre sous peine de nullité.
Seul peut être utilisé pour le vote le bulletin adressé par l'Ordre à chaque électeur.

En cas de perte ou de vol, attesté, du bulletin de vote, chaque électeur peut se procurer un duplicata au siège du conseil régional qui mentionnera la délivrance dudit duplicata sur le registre des électeurs.

Article 5 - Scrutin

Le scrutin a lieu dans les conditions suivantes :
Tous les architectes de la région ont le droit d'y assister.

a) Acheminement des bulletins de vote
L'huissier chargé des opérations électorales relève la boîte postale destinée au vote et achemine les bulletins sur le lieu du dépouillement.

b) Liste d'émargement
Un registre est préparé portant le nom de chacun des électeurs, son prénom, son numéro d'inscription, et le cas échéant, la mention de la délivrance d'un duplicata de bulletin de vote.
Il comporte deux colonnes correspondant aux deux tours de scrutin pour l'émargement du scrutateur.

c) Bureau de vote
Les candidats ne peuvent être scrutateurs.
Il est constitué un ou plusieurs bureaux de vote comprenant chacun trois scrutateurs minimum qui désignent un président.

d) Ouverture du dépouillement
Le président du conseil régional, sous le contrôle d'un huissier, ouvre la séance, le commissaire du gouvernement ayant été régulièrement convoqué. Il est procédé à l'ouverture de l'urne et au décompte de tous les bulletins de vote.
Il est alors procédé au pointage des votants.
Un scrutateur détache la carte d'électeur du bulletin et la donne à un autre scrutateur lequel porte en face du votant et dans la colonne adéquate de la liste d'émargement la mention " a voté ". Puis, il glisse dans l'urne le bulletin de vote encore rabattu et collé.
Lorsque tous les envois des électeurs ont été ouverts et que le pointage des votants a été effectué, il est alors procédé au dépouillement des votes.

Deux registres par bureau sont préparés, portant chacun le nom de tous les candidats et leur prénom.
Il n'est pas tenu compte des noms d'architectes non-candidats. Un nom répété sur un même bulletin n'est pris en compte qu'une seule fois. Un bulletin comportant moins de noms qu'il n'y a de membres à élire est valable. Les bulletins blancs ou nuls ne font pas partie des suffrages exprimés.

Chacun des bureaux établit séance tenante un procès-verbal signé par le président du bureau et les scrutateurs. Le président du conseil régional, sous le contrôle de l'huissier, réunit ces procès-verbaux et établit un procès-verbal général, signé par le président du conseil régional et par le commissaire du gouvernement ou son représentant.

En vue d'un éventuel contrôle, l'ensemble des documents de vote est conservé, sous contrôle d'un huissier, jusqu'à l'expiration des délais de recours.

Article 6 - Proclamation des élus

Après contrôle du nombre de bulletins et du nombre de votants, et sous réserve des dispositions des articles 22 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture et 5 du décret du 28 décembre 1977 concernant les sièges réservés, sont proclamés élus au premier tour de scrutin dans l'ordre déterminé par le nombre de voix obtenues, les candidats ayant réuni un nombre de suffrages correspondant à la majorité absolue des suffrages exprimés.

Le résultat du vote est affiché au siège du conseil régional.

Article 7 - Eventualité d'un second tour

S'il y a lieu de procéder à un second tour, les électeurs en sont informés avec indication des résultats du premier tour et le nombre de sièges restant à pourvoir.

Le second tour a lieu au moins 35 jours calendaires après la date de proclamation des résultats du premier tour.

Il n'est pas accepté de nouvelles candidatures entre le premier et le second tour. Tout candidat qui se désiste doit, en informer le conseil régional dans les 48 heures par lettre recommandée A.R, suivant la proclamation des résultats.
Les regroupements de liste sont possibles et doivent être notifiés au conseil régional dans les 5 jours calendaires suivant la proclamation des résultats. Dans ce cas, la diffusion d'une éventuelle nouvelle profession de foi aux électeurs est à la charge des candidats.

Le second tour de scrutin a lieu suivant les mêmes modalités que celles indiquées pour le premier tour.

Sont alors élus :

- les candidats représentant les catégories visées aux articles 22 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture et 5 du décret du 28 décembre 1977, si le siège réservé à chacune d'elles n'a pas été pourvu au premier tour ;

- dans la limite des sièges restant disponibles, les candidats ayant obtenu le plus de voix.

En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est élu.

Article 8 - Notification Des Résultats

Le procès-verbal est transmis par le président du conseil régional encore en exercice dans les 3 jours au ministre de tutelle, ainsi qu'au conseil national.

Il comporte, obligatoirement les indications suivantes :

- nombre d'architectes inscrits au tableau,

- nombre de sièges à pourvoir,

- nombre de candidats,

- nombre de votants,

- nombre de suffrages exprimés,

- nombre de voix obtenues par chaque candidat, élu ou non.

SECTION II- FONCTIONNEMENT DU CONSEIL RÉGIONAL

Article 9 - Première séance du conseil régional

La première séance se tient dans les 15 jours qui suivent cette élection sur convocation du président sortant et sous la présidence du doyen d'âge.

Le conseil procède immédiatement à l'élection de son nouveau président et des membres du bureau.

Article 10 - Le Bureau

Le président exerce ses fonctions conformément aux dispositions de l'article 15 du décret du 28 décembre 1977. En cas d'indisponibilité temporaire, il peut déléguer ses pouvoirs à l'un des deux vice-présidents.

Les deux vice-présidents assistent le président dans ses fonctions d'animation et de représentation du conseil.

Le secrétaire est chargé d'assurer et de contrôler le fonctionnement intérieur du conseil régional. Il est également chargé de contrôler la tenue du tableau régional.

Le trésorier est chargé des questions financières au sein du conseil régional (tenue des comptes, gestion de la trésorerie, engagement des dépenses, établissement et suivi du budget régional). Il reçoit délégation de signature pour effectuer toutes opérations financières nécessaires au fonctionnement courant du conseil régional, dans la limite du budget régional et en conformité avec les orientations budgétaires arrêtées par le conseil national après avis des conseils régionaux.

Article 11 - Le Conseil Régional

En vue de l'accomplissement des missions dont il est chargé par la loi, le conseil ou son bureau peut attribuer certaines missions d'études, de réflexion ou de représentation à l'un ou l'autre des conseillers. Ceux-ci sont tenus de rendre compte régulièrement de leurs diligences. Les conseillers peuvent, notamment, être chargés de missions au niveau départemental par le président.

Le conseil peut déléguer au bureau certaines tâches dont il est tenu de rendre compte.

Article 12 - Les séances du Conseil Régional

Le Conseil régional tient séance, au moins une fois tous les deux mois, mais le président peut, en outre, convoquer les conseillers toutes les fois qu'il le juge nécessaire, après avis du bureau.

L'ordre du jour des séances est fixé par le bureau.

Assistent aux séances, les membres du conseil régional, le commissaire du Gouvernement et, le cas échéant, un ou plusieurs membres du conseil national, ainsi que toute personne invitée, sans voix délibérative.

Le conseil régional tient un registre de ses délibérations. Les feuilles doivent en être numérotées et paraphées soit par le tribunal d'instance, soit par le maire ou le maire adjoint.

Le procès-verbal de chaque séance, signé par le président et le secrétaire, est envoyé au conseil national et au commissaire du Gouvernement dans le délai d'un mois.

Les conseillers régionaux sont tenus d'assister aux séances.

En dehors des séances du conseil, les conseillers peuvent se réunir en vue de préparer les dossiers ou de donner suite aux décisions.

Les conseillers sont tenus à l'obligation de réserve.

Article 13 - Relation avec le Conseil National

Le conseil régional :

- communique au conseil national, régulièrement et à sa demande, toutes les informations relatives à la vie du conseil et, plus généralement, celles qui concernent dans la région l'architecture et les architectes ;

- informe le conseil national au minimum 6 semaines à l'avance de la date retenue pour toute assemblée des architectes de la circonscription ;

- lui transmet annuellement et, au plus tard, le 31 mars, le compte d'exploitation et le bilan de l'année précédente arrêté au 31 décembre et présenté conformément au modèle établi par le conseil national ;

- agit conformément aux directives de coordination établies par le conseil national pour assurer la cohérence des actes administratifs ou contentieux des différents organes de l'Ordre.

Lorsqu'il s'agit de questions générales intéressant l'Ordre tout entier ou plusieurs circonscriptions, conformément aux dispositions de l'article 14 du décret du 28 décembre 1977, il en réfère pour avis au conseil national au minimum 6 semaines avant d'engager toute action.

Le conseil national adresse son avis au conseil régional dans les 15 jours qui suivent la réception de la demande d'avis.

En cas de désaccord, le président du conseil national convoque l'ensemble des présidents des conseils régionaux pour en débattre. Cette réunion de concertation a lieu au plus tard 15 jours après l'envoi de l'avis du conseil national au conseil régional intéressé.

Article 14 - Relations avec les confrères

Le conseil régional a obligation de maintenir et de développer, au niveau de sa région, les liens entre l'Ordre et les architectes. Pour ce faire, le conseil régional recourt aux moyens qu'il estime les mieux adaptés.

Il invite les architectes de sa région au moins une fois par an, pour les informer de ses travaux et décisions. Cette invitation est accompagnée d'un ordre du jour précisant les questions qui viendront en discussion au cours de la réunion et les communications qui y seront faites. Cette assemblée peut, à la demande du conseil régional, émettre des avis consultatifs sur toute question relevant de la compétence ordinale.

CHAPITRE II : LE CONSEIL NATIONAL
Article 15 • Article 16Article 17Article 18
Article 19 • Article 20Article 21Article 22
Article 23 • Article 24Article 25Article 26
Article 27Article 28Article 29

SECTION 1 - MODALITÉS ÉLECTORALES

Article 15 - Corps électoral

Sont électeurs les conseillers régionaux de l'Ordre.

Article 16 - Conditions d'éligibilité

Sont éligibles les architectes qui, dans les conditions fixées par les articles 24 de la loi du 3 janvier 1977, ainsi que 3, 4 et 25 du décret n°77.1481 du 28 décembre 1977 (modifié par le décret n°92.1009 du 17 septembre 1992), ont fait acte de candidature.

Article 17 - Candidatures

a) Lorsqu'il a connaissance de la date des élections fixée par arrêté du ministre de tutelle, le conseil national s'assure auprès des conseillers non sortants qu'ils n'ont pas l'intention de démissionner.

b) Dans un délai de 10 semaines maximum et 5 semaines au moins avant la date du scrutin, le conseil national adresse à chaque électeur inscrit et éligible :

- un appel de candidature précisant la date des élections ainsi que la date limite de dépôt des candidatures (35 jours calendaires avant la date du scrutin),

- un modèle d'acte de candidature et de profession de foi,

- un cadre de présentation de liste ;

- un document explicitant les modalités électorales et indiquant :
. le nombre de sièges à pourvoir,
. la liste des conseillers sortants, rééligibles ou non et (ou) démissionnaires,
. la liste des conseillers non sortants.

Le conseil national adresse, pour information, les mêmes documents aux conseils régionaux.

Les candidatures sont individuelles ; elles peuvent être groupées par liste.

Les candidatures devront être manifestées personnellement par écrit au conseil national, selon un modèle type, accompagnées obligatoirement de l'attestation délivrée par le conseil national certifiant que le candidat est à jour de ses cotisations et éventuellement de la profession de foi imprimée sur un feuillet de format A4, d'une page maximum, en noir et blanc.

Cette profession de foi doit être identique pour tous les membres de la liste ; elle doit être déposée en même temps que la liste.

Afin d'unifier la présentation des candidatures, sont seuls mentionnés pour chaque candidat, les titres de formation, le mode d'exercice, les titres officiels attachés à une fonction publique, l'appartenance à des organismes professionnels et les fonctions précédemment occupées dans un conseil régional.

Tout dépôt de liste devra être revêtu de la signature de chacun des candidats qui y figurent. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes.

c) Le conseil national délivre à chaque candidat et à sa demande, une attestation certifiant qu'il est à jour de ses cotisations.

d) Au terme du délai de dépôt des candidatures, le conseil national classe les candidatures par ordre d'arrivée et les fait imprimer dans cet ordre. La date à prendre en compte pour une liste est celle du dépôt de la liste complète.

Trois jours calendaires après la clôture des candidatures, et après vérification de leur recevabilité, le conseil national rend les candidatures et leur profession de foi, publiques, par voie d'affichage au siège du conseil.

Article 18 - Documents nécessaires au vote

Il est adressé, par le conseil national, à chaque électeur, au minimum 20 jours calendaires avant la date fixée pour le scrutin :

a) les indications suivantes :

- la liste des conseillers sortants,

- le nombre des membres à élire pour constituer le nouveau conseil national,

- la liste des noms des candidats se présentant à titre individuel ainsi que la ou les listes des noms des candidats groupés ainsi que la profession de foi des candidats,

- la date limite à laquelle les bulletins de vote devront parvenir au siège du conseil national,

- le lieu et l'heure du dépouillement du vote ;

b) une carte spéciale d'électeur ;

c) le nombre de bulletins de vote correspondant au nombre de voix dont il dispose en fonction de l'article 26 du décret du 28 décembre 1977 ;

d) le même nombre d'enveloppes de couleur devant chacune contenir un seul bulletin de vote, afin que puisse être préservé le secret de l'origine des votes pluraux ;

e) une enveloppe blanche timbrée, imprimée au nom et à l'adresse du conseil national et destinée à l'envoi de la carte d'électeur et de (ou des) l'enveloppe de couleur.

Article 19 - Vote

Le vote a lieu par correspondance. Toutefois, il peut être déposé au siège du conseil national dans une urne conforme au code électoral, fermée à clé sous le contrôle d'un huissier. Les bulletins déposés non décachetés dans l'urne y restent jusqu'au moment du scrutin.

Le bulletin de vote ainsi que l'enveloppe de couleur le contenant ne doivent comporter aucun signe distinctif ou de reconnaissance, cachet ou autre, sous peine de nullité.

Une liste de candidats groupés, diffusée par leurs soins peut être utilisée comme bulletin de vote. Elle doit, dans ce cas, être conforme à la liste déposée et ne comporter que les seuls noms des candidats à l'exclusion de leur profession de foi.

Elle peut être panachée par l'électeur.

Si elle comporte plus de noms qu'il n'y a de sièges à pourvoir, l'électeur doit rayer, à son choix, les noms excédentaires. S'il ne le fait pas, le bulletin sera considéré comme nul.
La carte d'électeur doit être signée du titulaire et jointe à l'envoi, faute d'annulation du vote.

Article 20 - Scrutin

Le scrutin a lieu dans les conditions suivantes :

Tous les architectes ont le droit d'y assister. Le président du conseil national, sous le contrôle d'un huissier, procède à l'ouverture de l'urne, contenant les enveloppes d'envoi des votes en présence du commissaire du Gouvernement.

Un registre est préparé, portant le nom de chacun des électeurs, son prénom et le conseil auquel il appartient ; il comporte une colonne indiquant le nombre de voix dont dispose l'électeur et une colonne pour l'émargement du scrutateur.

Les candidats ne peuvent être scrutateurs.

Un scrutateur ouvre chaque enveloppe blanche et en retire les enveloppes de couleur qu'il glisse dans l'urne. Il donne la carte d'électeur à un autre scrutateur, lequel porte en face du nom du votant et dans la colonne adéquate du registre, la mention "a voté".

Si une enveloppe blanche contient un nombre d'enveloppes de couleur supérieur à celui des voix dont dispose l'électeur, l'ensemble de son vote est annulé ; en revanche, reste valable le vote de l'électeur qui, disposant de plusieurs voix, ne les utilise pas toutes.

En vue d'un éventuel contrôle, l'enveloppe décachetée et la carte d'électeur sont classées jusqu'à l'expiration du délai de recours.

Lorsque tous les envois des électeurs ont été ouverts et que le pointage des votants a été effectué, il est constitué un ou plusieurs bureaux comprenant chacun 3 scrutateurs minimum qui désignent un président.

Il est alors procédé au dépouillement des votes. Deux registres par bureau sont préparés portant chacun les noms des candidats et leur prénom.

Si un bulletin comporte plus de noms qu'il n'y a de membres à élire, il sera considéré comme nul. Il n'est pas tenu compte des noms illisibles. Un nom répété n'est pris en compte qu'une seule fois. Un bulletin comportant moins de noms qu'il n'y a de membres à élire est valable. Les bulletins blancs ou nuls ne font pas partie des suffrages exprimés.

Chacun des bureaux établit séance tenante, un procès-verbal signé par le président de bureau et les scrutateurs.

Le président du conseil national réunit les procès-verbaux des différents bureaux. Il établit un procès-verbal général. Ce document est signé par le président du conseil national et le commissaire du Gouvernement ou son représentant.

Article 21 - Proclamation des élus

Après contrôle du nombre de bulletins et du nombre de votants, le résultat du vote est porté immédiatement à la connaissance de tous les assistants et affiché au conseil national.

Article 22 - Notification des résultats

Le conseil national transmet, dans les trois jours, le procès-verbal de l'élection au ministre de tutelle et informe les conseils régionaux.

SECTION II - FONCTIONNEMENT DU CONSEIL NATIONAL

Article 23 - Première séance du conseil national

La première séance se tient dans les 15 jours qui suivent cette élection, sur convocation du président sortant et sous la présidence du doyen d'âge.

Lors de cette première séance, le conseil national élit son nouveau président et les membres du bureau.

Le délai de 2 ans pour le renouvellement par moitié des membres du conseil national court de la date de cette première réunion.

Article 24 - Le Bureau

Le Président du conseil national exerce ses fonctions conformément à l'article 34 du décret du 28 décembre 1977. Il convoque de sa propre initiative le conseil national dont il dirige les délibérations et assure l'exécution des décisions. En cas d'indisponibilité temporaire, il peut déléguer ses pouvoirs à l'un des deux vice-présidents.
Sauf en cas d'empêchement durable, seul le Président peut contracter au delà de 4 500 € TTC Les contrats sont présentés à sa signature par le directeur chargé des finances.
Après avis du bureau, le Président recrute et licencie le personnel conformément aux orientations budgétaires.
Le Président peut déléguer tout ou partie de ses fonctions de direction et de gestion des services à un directeur général salarié, nommé sur sa proposition par le conseil national
.

Les deux vice-présidents assistent le président dans ses fonctions de coordination, d'information et de représentation.

Le secrétaire national est chargé de contrôler, d'une part, l'organisation interne du conseil national et de ses services, d'autre part, en relation avec les conseils régionaux, la tenue du tableau et de superviser toutes questions de coordination.

Le trésorier tient du Président délégation de signature pour effectuer toutes opérations financières courantes.


Dans la limite du budget alloué tout engagement de dépense doit être signé :

- en dessous de 4 500 € TTC, par le membre du comité de direction dont dépend le budget et le directeur chargé des finances ;

- A partir de 4 500 € TTC, par le membre du comité de direction dont dépend le budget, le directeur chargé des finances et le Président.


Les engagements d'un montant supérieur à 15 000 € TTC font l'objet d'une information au conseil national.

Au delà du budget alloué ou en l'absence de budget, tout engagement de dépense doit être signé par le membre du comité de direction dont dépend le budget, le directeur chargé des finances, le Trésorier et le Président.

Le budget est modifié en conséquence par décision du conseil national le plus proche.

Pour ce qui concerne les ordres de paiement, les bons à payer sont signés par le directeur chargé des finances et les règlements par le Trésorier.

Chaque année, au plus tard le 30 juin, le trésorier présente au conseil national, pour vote, les comptes annuels de l'année précédente.

Le bureau du conseil national tient un registre de ses délibérations.

Les feuilles du registre doivent être numérotées et paraphées soit par le tribunal d'instance, soit par le maire ou le maire adjoint.

Le procès-verbal de chaque séance, signé par le président et le secrétaire, est envoyé au commissaire du gouvernement dans le délai d'un mois ainsi qu'aux conseils régionaux pour information.

Les membres du bureau sont tenus d'assister aux séances. Ils sont tenus à l'obligation de réserve.

Article 25 - Le Comité de direction

Le comité de direction est composé des directeurs chargés des principaux services tels que définis par décision du Bureau. Il relève de l'autorité du Président et de son Bureau.

Le comité de direction assure la préparation, l'exécution et le suivi administratif des décisions politiques du Bureau et du conseil national.

Le comité de direction coordonne l'activité des services.

Il assure l'exécution du budget voté par le conseil national et rend compte régulièrement au Bureau, sauf situation particulière qui nécessiterait une information urgente.

Il participe aux procédures d'engagement et de paiement selon les modalités fixées à l'article 25 du règlement intérieur.

Article 26 - Le conseil national

En vue de l'accomplissement des missions dont il est chargé par la loi, le conseil ou son bureau peut attribuer certaines missions d'études, de réflexion ou de représentation à l'un ou l'autre des conseillers. Ceux-ci sont tenus de rendre compte régulièrement de leurs diligences.

Le conseil peut déléguer au bureau certaines tâches dont il est tenu de rendre compte.

Article 27 - Les séances du conseil national

Le conseil national tient séance au moins une fois tous les deux mois sur convocation du président ou à la demande soit du ministre chargé de l'architecture, soit des deux tiers au moins des membres du conseil.

Le président peut convoquer les membres plus fréquemment s'il est nécessaire après avis du bureau.

Assistent aux séances les membres du conseil national, le commissaire du Gouvernement et, le cas échéant, les présidents des conseils régionaux, ainsi que toute personne invitée, sans voix délibérative.

Le conseil national tient un registre de ses délibérations. Les feuilles doivent en être numérotées et paraphées soit par le tribunal d'instance, soit par le maire ou le maire adjoint.

Le procès-verbal de chaque séance, signé par le président et le secrétaire, est envoyé au commissaire du Gouvernement dans le délai d'un mois ainsi qu'aux conseillers régionaux pour information.

Les conseillers nationaux sont tenus d'assister aux séances.

En dehors des séances du conseil, les conseillers peuvent se réunir en vue de préparer des dossiers ou de donner suite aux décisions.

Les conseillers sont tenus à l'obligation de réserve.

Article 28 - Relations avec les conseils régionaux :

En application des dispositions de l'article 25 de la loi du 3 janvier 1977, le président du conseil national invite au moins une fois par trimestre au siège du conseil national, tous les présidents des conseils régionaux pour des réunions d'information, de coordination et de concertation, portant notamment sur des questions intéressant l'Ordre tout entier.

A l'occasion de la première réunion des présidents des conseils régionaux qui suit l'approbation du compte d'exploitation et du bilan général de l'Ordre de l'année précédente par le conseil national, le président du conseil national présente et commente ces documents aux présidents des conseils régionaux auxquels ils sont adressés au moins 21 jours avant la date fixée pour cette réunion.

Article 29 - Relations avec les confreres

Le conseil national procède à l'information périodique de l'ensemble des architectes.

Le conseil national n'est toutefois pas l'interlocuteur direct des architectes, ce rôle étant assuré par le conseil régional.Le conseil national procède à l'information périodique de l'ensemble des architectes.

Le conseil national n'est toutefois pas l'interlocuteur direct des architectes, ce rôle étant assuré par le conseil régional.

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[ Titre 3 ] [ Titre 4 ]
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TITRE II - LE TABLEAU DE L'ORDRE

CHAPITRE I - INSCRIPTION AU TABLEAU
Article 30Article 31Article 32
Article 33Article 34

Article 30 - Inscription au tableau

a) Lieu de la demande d'inscription

La demande d'inscription est effectuée auprès du conseil régional du ressort du domicile professionnel ou de l'activité principale du demandeur. Ce dernier ne peut solliciter son inscription à plusieurs tableaux.

Pour une société d'architecture, le lieu d'inscription est celui du siège social.

b) Dossier de demande d'inscription

La demande est à présenter sur un questionnaire type remis par le conseil régional au requérant. Toute demande d'inscription doit être accompagnée du versement du droit requis pour frais d'inscription, et des pièces justificatives suivantes :

- Pour les personnes physiques de nationalité française, ou ressortissantes d'Etats membres de l'Union Européenne, ou ressortissantes d'Etats non-membres de l'Union Européenne pouvant se prévaloir de conventions de réciprocité ou d'engagements internationaux (Centrafrique, Congo, Gabon, Mali, Togo.) :
. original ou photocopie du diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice en France de la profession d'architecte,
. extrait de casier judiciaire de moins de trois mois,
. trois photos d'identité,
. une pièce d'identité : extrait d'acte de naissance ou carte d'identité ou passeport,
. la preuve d'une adresse professionnelle en France attestée notamment par une quittance de loyer ou d'EDF.

- Les personnes physiques ressortissantes d'Etats non-membres de l'Union Européenne pouvant se prévaloir de convention de réciprocité ou d'engagements internationaux doivent, outre les documents indiqués ci-dessus, remettre une copie de leur carte de séjour ou de réfugié.

- Pour les personnes physiques ressortissantes d'Etats non-membres de l'Union Européenne ne pouvant se prévaloir de convention de réciprocité ou d'engagements internationaux :

La demande est déposée auprès du conseil régional accompagnée des pièces suivantes :
. copie certifiée conforme du diplôme d'architecte (français ou étranger reconnu par l'Etat français),
. extrait de casier judiciaire de moins de trois mois,
. fiche familiale d'état civil,
. pièce d'identité, passeport (copie légalisée),
. copie de la carte de séjour,
. date d'entrée en France,
. justificatif de domicile attesté par une quittance de loyer ou d'EDF,
. attaches familiales en France,
. copie de la demande de naturalisation s'il y a lieu,
. activité professionnelle actuelle,
. délivrance d'une bourse d'études (le cas échéant),
. justificatif de nationalité si le conjoint est français ou ressortissant européen,
. curriculum vitae.
Le conseil régional adresse le dossier complet de demande d'inscription au conseil national.

Ce dossier est transmis par le conseil national, accompagné de son avis, au ministre chargé de l'architecture qui statue par arrêté après avis du ministre des affaires étrangères.

C'est l'arrêté du ministre chargé de l'architecture autorisant l'architecte à exercer sa profession en France qui conditionne l'inscription au tableau.

Tout candidat à l'inscription au tableau de l'Ordre produisant un document établi en langue étrangère peut être tenu de faire traduire ce document en langue française.

- Pour les sociétés d'architecture :

Outre les pièces justificatives, la demande doit être obligatoirement accompagnée d'un dossier comportant :

. un exemplaire des statuts : l'original en cas d'acte sous seing privé, une expédition en cas d'acte authentique,
. le certificat d'inscription individuelle au tableau des architectes associés, l'inscription des sociétés d'architecture ne dispensant pas les associés architectes d'une inscription individuelle préalable à un tableau régional,
. la demande de chaque associé.

La date de la demande est celle du récépissé de la demande.

L'architecte reçoit avec le récépissé de sa demande, un exemplaire :

- de la loi sur l'architecture du 3 janvier 1977,

- du décret sur l'organisation professionnelle,

- du décret relatif au port du titre,

- du code des devoirs professionnels,

- du présent règlement intérieur,

- de la loi sur la maîtrise d'ouvrage publique du 12 juillet 1985, ainsi que ses textes d'application.

c) Modifications des sociétés d'architecture

Toute modification des statuts d'une société d'architecture exige de procéder à une demande d'inscription modificative.

d) Transfert d'un conseil régional à un autre

Le conseil régional procède au transfert du dossier de l'architecte ou de la société d'architecture qui déclare quitter la région d'inscription au profit du conseil correspondant à sa nouvelle adresse professionnelle.

Article 30 bis : Prestation de services des architectes ressortissants de l'Union Européenne ou d'Etats non membres de l'Union Européenne

a) Prestation de services des architectes ressortissants de l'Union Européenne

Bien que non inscrit au tableau de l'Ordre, l'architecte prestataire de services doit, conformément à l'article 7 du décret du 16 janvier 1978 modifié, faire une déclaration auprès du conseil de l'Ordre correspondant à la région dans laquelle il réalise sa prestation de services, qui l'enregistre sur un registre spécial.

Cette déclaration, doit, pour être enregistrée, être accompagnée d'un dossier comprenant obligatoirement tous les documents suivants :

- original ou photocopie certifiée conforme du diplôme, certificat ou autre titre permettant en France l'exercice de la profession d'architecte,

- pièce d'identité : carte d'identité ou passeport (copie légalisée),

- déclaration du projet comportant les indications suivantes :
. localisation,
. nom et coordonnées du maître d'ouvrage,
. temps estimé de réalisation du projet,
. montant des travaux.

- déclaration d'exercice habituel de l'organisation habilitée de l'Etat d'origine certifiant la moralité et l'honorabilité du requérant,

- attestation prouvant que le requérant a bien souscrit les assurances couvrant sa
responsabilité civile professionnelle au regard de la législation française.

Les documents ainsi délivrés doivent être rédigés en langue française par un traducteur dûment habilité et ne peuvent avoir, lors de leur production, plus d'un an.

L'architecte prestataire de services est soumis aux dispositions déontologiques qui s'imposent aux membres de l'Ordre, et peut en cas d'infraction se voir poursuivi devant la chambre régionale de discipline.

b) Prestation de services d'architectes ressortissants d'Etats non-membres de l'Union Européenne

Conformément à l'article 7 du décret n°78-67 du 16 janvier 1978, un architecte étranger non-membre de l'Union Européenne peut, sans être inscrit à un tableau régional, être autorisé, par arrêté du ministre chargé de l'architecture, après avis du conseil national, à réaliser en France un projet déterminé.

La demande d'autorisation est adressée au conseil national et doit comporter les documents suivants :

- original ou photocopie certifiée conforme du diplôme d'architecte,

- pièce d'identité : carte d'identité ou passeport (copie légalisée),

- déclaration du projet comportant les indications suivantes :
. localisation,
. nom et coordonnées du maître d'ouvrage,
. temps estimé de réalisation du projet,
. montant des travaux.

- attestation prouvant que le requérant a bien souscrit les assurances couvrant sa responsabilité professionnelle au regard de la législation française.

Le dossier est transmis par le conseil national, accompagné de son avis, au ministre chargé de l'architecture qui statue par arrêté.

L'architecte ainsi autorisé est soumis aux dispositions déontologiques qui s'imposent aux membres de l'Ordre, et peut, en cas d'infraction, se voir poursuivi devant la chambre régionale de discipline.

Article 31 - Instruction de la demande

Le conseil régional examine le dossier, vérifie si le candidat remplit les conditions requises par la loi.

S'il l'estime utile, le conseil régional désigne un conseiller rapporteur qualifié pour obtenir la production de toute pièce ou renseignement complémentaire nécessaire à l'instruction de la demande. Celui-ci peut faire toute enquête utile. L'ensemble de ces opérations fait, de sa part, l'objet d'un rapport écrit au conseil régional. Ce rapport est versé au dossier, avec toutes les pièces auxquelles il se réfère.

Article 32 - Décision du conseil régional

a) Prise de la décision

La décision d'inscription ou de refus d'inscription est prise par le conseil régional à la majorité des membres présents, dans un délai de 2 mois à compter de la date mentionnée sur le récépissé du dépôt de la demande, pouvant être porté à 5 mois pour les architectes ressortissants de l'Union Européenne, dans les conditions de l'article 19 du décret n°77-1481 du 28 décembre 1977.

Le conseil régional délibère conformément à l'article 11 du décret du 28 décembre 1977.

Le secret des délibérations doit être assuré. La décision, accompagnée des considérants qui la motivent, est signée du président et du secrétaire du conseil régional. Un procès verbal en est dressé où figurent les noms des conseillers ayant pris part à la séance et le résultat numérique du scrutin ; le procès verbal est conservé dans les archives du conseil.

b) Notification de la décision

La décision est notifiée dans les 15 jours à l'intéressé, par lettre recommandée avec accusé de réception et l'inscription est transcrite à la date de la délibération.

Dans le même temps, le conseil national est informé de la décision d'inscription, par envoi d'un exemplaire de la notification accompagnant la fiche de renseignements pour l'inscription au fichier, attribution du numéro national et établissement de la carte professionnelle.

S'il s'agit d'un refus, la décision doit être motivée et préciser les modalités de recours prévu à l'article 21 du décret n°77-1481 du 28 décembre 1977.

c) Refus d'inscription

Le refus d'inscription ne peut se fonder que sur l'un ou plusieurs des motifs suivants :

- absence de jouissance des droits civils (article 10 de la loi du 3 janvier 1977),

- absence des garanties de moralité (article 10 de la loi du 3 janvier 1977),

- absence de diplôme, certificat, titre ou décision de reconnaissance de qualification (article 10 1° et 2° de la loi du 3 janvier 1977, arrêté du ministre de l'équipement du 20 février 1990 et arrêtés ministériels d'équivalence pour les diplômes délivrés par les Etats non-membres de l'Union Européenne) ou des conditions d'agrément au titre de l'article 37-1° ou d'une décision de reconnaissance de qualification du ministre de tutelle au titre de l'article 37-2° de la loi du 3 janvier 1977.

- refus d'autorisation ministérielle d'exercer (pour les diplômés architectes ressortissants de pays non-membres de l'Union Européenne).

Article 33 - Prestation de serment

Le nouvel architecte est invité à prononcer devant le conseil régional le serment suivant, qui fait l'objet d'un document qu'il est ensuite appelé à signer :

"Dans le respect de l'intérêt public qui s'attache à la qualité architecturale, je jure d'exercer ma profession avec conscience et probité et d'observer les règles contenues dans la loi sur l'architecture et dans le code des devoirs professionnels".

Les magistrats de la chambre de discipline peuvent être invités par le conseil régional à assister à la prestation de serment.

Il n'y a pas lieu à prestation de serment pour un transfert d'un conseil régional à un autre.

Article 34 - Exercice professionnel en dehors de la région d'inscription

Lorsqu'un architecte ouvre un cabinet secondaire dans une autre région que celle du lieu d'inscription au tableau, il en informe le conseil régional d'accueil.

CHAPITRE II - RADIATION DU TABLEAU
Article 35Article 36

Article 35 - Radiation administrative

En application de l'article 23 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture, le conseil régional procède à la radiation des architectes qui cessent de remplir les conditions d'inscription requises par la loi et ses décrets d'application.

Elle n'est pas une sanction. Elle est la reconnaissance d'un état de fait.

a) Intervention de la radiation administrative

Le conseil régional prend une décision de radiation :

- soit de lui-même, s'il constate que les conditions requises par la loi sur l'architecture et ses textes d'application cessent d'être remplies et notamment dans les cas suivants :

a - invalidation du diplôme, certificat ou justification du titre, perte des droits civils,
b - décès,
c - départ sans laisser d'adresse.

- soit sur demande de l'intéressé, présentée par lettre recommandée avec accusé de réception, en cas de :

a - démission,
b - changement de domicile professionnel ou d'activité principale.

 

b) Motivation de la décision

La décision de radiation administrative individuelle prise par le conseil régional doit être expressément motivée.

La décision est prise en séance du conseil, à la majorité absolue des membres présents. Elle est signée, accompagnée des considérants qui la motivent, par le président ou le secrétaire du conseil.

Elle prend effet à la date de notification de la décision par le conseil.


c) Notification de la décision

La décision de radiation est notifiée dans les 15 jours à l'intéressé ou à ses héritiers en cas de décès ou de disparition ; elle précise le délai et les modalités de recours prévu à l'article 21 du décret du 28 décembre 1977.

Elle est notifiée aux autres conseils régionaux ainsi qu'au conseil national.

En cas de démission d'un architecte, associé d'une société d'architecture, le conseil régional notifie la décision de radiation aux autres associés.

Lorsqu'un conseil régional constate la disparition d'un architecte parti de la circonscription sans laisser d'adresse, il prononce la radiation après avoir invité le confrère, par courrier recommandé, à se présenter au conseil et fait constater, après 6 mois sans réponse, cette disparition par huissier.

Lors du transfert d'un architecte ou d'une société d'architecture d'un conseil régional à un autre, la décision de radiation du tableau est notifiée dans les 15 jours qui suivent la notification d'inscription à l'autre tableau.

Article 36 - Radiation intervenant à la suite d'une sanction disciplinaire

Le conseil régional procède à la radiation de l'architecte lorsque la décision de la chambre de discipline est devenue définitive et en informe l'intéressé.

CHAPITRE III - HONORARIAT
Article 37Article 38Article 39
Article 40

Article 37

Les membres de l'Ordre remplissant les conditions prévues à l'article 3 du décret n° 80-218 du 20 mars 1980 sur le port du titre peuvent demander l'honorariat.

Articles 38

Le titre d'architecte honoraire est accordé par le conseil régional intéressé, à la suite d'un vote émis à la majorité des membres du conseil régional. Ce vote pourra être fait à bulletin secret à la demande de l'un des conseillers.

Article 39

L'architecte honoraire est inscrit au tableau sous une rubrique spéciale, porte le titre d'architecte honoraire mais ne peut continuer à exercer sa profession.

Article 40

Il ne paie plus sa cotisation professionnelle, mais peut continuer à recevoir les publications de l'Ordre, sous réserve d'en faire annuellement la demande.

CHAPITRE IV - TENUE DU TABLEAU
Article 41Article 42Article 43Article 44Article 45

Article 41 - Enregistrement de la demande et transcription des décisions d'inscription

a) Enregistrement de la demande

Les demandes d'inscription émanent des personnes physiques, françaises ou étrangères, ou morales (sociétés françaises). Les demandes remplies en bonne et due forme sont enregistrées par le conseil régional sur le registre prévu à cet effet intitulé "registre des demandes d'inscription".

Ce registre est tenu par ordre chronologique de réception des demandes d'inscription.

Si la décision est négative, le conseil régional en porte mention sur le registre des demandes, avec indication des motifs de refus.

Si la décision est positive, mention en est faite aussi dans le registre des demandes.

Ce registre comportera mention des décisions de radiation ou de sanctions disciplinaires.

b) Transcription des décisions d'inscription

La décision d'inscription est matérialisée par une transcription dans le "classeur des inscriptions". Le modèle, uniforme pour tous les conseils régionaux, est établi par le conseil national.

Article 42 - Transcription des décisions de radiation

Toute décision de radiation est matérialisée par une transcription aussi bien dans le classeur des inscriptions avec la date et le motif, que dans le registre des demandes d'inscription.

Article 43 - Transcription des sanctions disciplinaires

Toute sanction disciplinaire fait l'objet d'une transcription aussi bien dans le classeur des inscriptions, avec la date du jugement, la désignation de la sanction, sa durée et son motif, que dans le registre des demandes d'inscription.

Article 44 - Arrêt officiel du tableau

Chaque année, au 31 décembre, le conseils régional procède à l'arrêt :

- du registre des demandes d'inscription,

- du classeur des inscriptions,

indiquant l'état, à cette date, des inscriptions et radiations (entrées et sorties), intervenues dans l'année pour le conseil régional concerné.

A cette date, une nouvelle présentation est faite du classeur des inscriptions. Ce nouveau document comporte une rubrique générale pour les français et les étrangers membres de la C.E.E. et trois rubriques spécifiques :

- Etrangers non membres de la C.E.E.,

- Sociétés,

- Honorariat.

Dans chaque rubrique, l'inscription est établie sur une liste unique et alphabétique répartie par département et éventuellement par ville.

Chaque rubrique contient les seuls renseignements précisés à l'article 22 du décret du 28 décembre 1977.

Ce document officiel demeure au siège du conseil régional où il peut être consulté par le public.

Article 45 - Tableau national

Le conseil national établit et tient à jour le tableau national où sont regroupés tous les inscrits aux tableaux des conseils régionaux de l'Ordre.

En vue de la tenue à jour de ce tableau national, les conseils régionaux adressent mensuellement au conseil national tous les renseignements nécessaires.

CHAPITRE V - ANNUAIRE - AFFICHES

Article 46

Au delà de l'obligation légale constituée par l'arrêt du tableau, le conseil régional conserve la faculté d'éditer, sous forme de brochures ou d'affiches, des annuaires permettant de diffuser plus largement dans le public les informations contenues dans le tableau en les complétant si nécessaire.

Ces documents sont facultatifs et ne revêtent pas un caractère officiel. Ils peuvent, en conséquence, comporter, outre les informations déjà données dans le tableau, quelques renseignements complémentaires requis par le décret.

Un certain nombre de principes doivent, toutefois, être respectés, notamment :

- l'annuaire ou l'affiche ne doit en rien modifier l'ordre de présentation du tableau officiel,

- si une indication supplémentaire est donnée, elle devra l'être pour tous les inscrits,

- aucune classification ou mention discriminatoire ou de nature à nuire à un architecte ne peut être acceptée.

CHAPITRE VI - CARTE DE MEMBRE DE L'ORDRE DES ARCHITECTES
ET TAMPON PROFESSIONNEL

Article 47

La carte de membre est la justification individuelle de l'inscription au tableau régional de l'Ordre.

Elle est établie par le conseil national.

Article 48 - Tampon d'architecte

Il doit comporter le nom, le prénom, le titre, le diplôme, le numéro d'inscription au tableau et l'adresse professionnelle de l'architecte, de l'agréé en architecture ou de la société d'architecture.

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TITRE III - DROITS D'INSCRIPTION, BUDGET ET COTISATIONS, LES BIENS DE L'ORDRE

CHAPITRE I - DROITS D'INSCRIPTION

Article 49 - Fixation du montant

Le montant du droit d'inscription est fixé annuellement, après avis des conseils régionaux, par le conseil national avant le 1er décembre pour l'année à venir. Il est le même pour toutes les régions.

Article 50 - Règlement

Le droit d'inscription est versé à l'occasion de toute demande d'inscription au tableau.

Le transfert d'inscription ne donne pas lieu à versement du droit d'inscription.

Après démission de l'Ordre, le droit d'inscription doit être versé à nouveau en cas de demande de réinscription.

Le règlement du droit d'inscription est effectué à l'ordre du "compte-cotisations de l'Ordre des architectes". Il est remis au conseil régional qui l'adresse au conseil national (compte-cotisations de l'Ordre) en même temps que la demande d'immatriculation du nouvel inscrit.

Ce droit d'inscription est acquis à l'Ordre, quelle que soit la suite donnée à la demande d'inscription.

CHAPITRE II - BUDGET DE L'ORDRE - COTISATIONS -
BIENS DE L'ORDRE
Article 51Article 52Article 53Article 54

Article 51 - Budget de l'Ordre

En application de l'article 36 du décret du 28 décembre 1977, la répartition du produit des cotisations fait l'objet d'une "péréquation annuelle" dont les modalités sont arrêtées par le conseil national après avis des conseils régionaux.

a) Elaboration du budget de l'Ordre

Le conseil national détermine les orientations politiques du budget de l'Ordre de l'année suivante.

Ces orientations font l'objet, au début du mois de juillet, d'un examen avec les Présidents des conseils régionaux, convoqués à cet effet par le conseil national, auxquels il est demandé un vote indicatif.

Le conseil national vote les orientations politiques définitives du budget de l'Ordre et les notifie, au plus tard le 15 juillet, aux conseils régionaux.

Chaque conseil régional pour ce qui le concerne et le conseil national élaborent un projet de budget conformément aux orientations politiques de l'Institution et selon la présentation définie ci-après

Les différents projets de budget doivent être adressés, par écrit, au conseil national au plus tard le 30 septembre.
Le projet de budget de l'Ordre, après arbitrages en bureau du conseil national, est présenté, par le Trésorier au conseil national. Ce projet est transmis, pour avis, aux conseils régionaux au plus tard le 30 octobre.

L'avis officiel écrit des conseils régionaux parvient au conseil national avant le 15 novembre.

Le projet de budget de l'Ordre fait, au cours de la deuxième quinzaine de novembre, l'objet d'un examen avec les présidents des conseils régionaux, convoqués à cet effet par le conseil national, auxquels il est demandé un vote indicatif.

Le conseil national prend alors sa décision et notifie le Budget de l'Ordre aux conseils régionaux au plus tard le 1er décembre.

a) Présentation du budget de l'ordre

Le budget de l'Ordre fait apparaître, en section de fonctionnement, les charges et les produits de l'Institution et en section d'investissement, les mouvements relatifs aux investissements.

Section fonctionnement :
Les produits et les charges sont présentés en trois chapitres :

- Missions de l'Institution
- Fonctionnement courant
- Charges non récurrentes (exceptionnelles et / ou non reconductibles)

Section Investissement :
Les projets d'investissement sont présentés ainsi que leur mode de financement et leur plan d'amortissement.

Le Conseil National adresse en même temps que les orientations politiques du budget de l'année suivante, à chaque conseil régional, le cadre budgétaire correspondant à cette présentation.

c) Publication des budgets et comptes annuels

Le conseil national publie le budget de l'Ordre et les comptes annuels de l'année précédente arrêtés au 31 décembre.

Article 52 - Indemnisation des conseillers

a) En application de l'article 38 du décret du 28 décembre 1977, le conseil national fixe le montant de l'indemnisation des conseillers pour les vacations et les participations aux réunions qu'impliquent leurs fonctions.

Le montant de la dotation allouée est modulé en fonction de critères arrêtés avec les conseils régionaux.

b) Contenu de l'indemnité

Cette indemnité comprend deux parties :

- une indemnité forfaitaire correspondant à la présence effective des conseillers à chaque séance de conseil et de bureau,

- et un crédit d'heures, qui est mis à la disposition de chaque conseil régional sur la base d'un montant horaire à répartir entre les conseillers qui accomplissent des tâches pour leur conseil régional en dehors des séances de conseil et de bureau. Les sommes correspondant aux indemnités de séances de conseil et de bureau non réglées aux conseillers en raison de leur absence seront ajoutées au crédit d'heures à répartir.

Les demandes de règlement des indemnités et de répartition des crédits d'heures sont présentées mensuellement. Les règlements sont effectués mensuellement sur justificatifs et dans la limite des dotations allouées.

Article 53 - Cotisations

a) Modalités d'établissement

En application de l'article 36 du décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977, le conseil national, après consultation des conseils régionaux, fixe la cotisation annuelle, identique pour toutes les circonscriptions et due par toutes les personnes inscrites au tableau.

b) Règlement de la cotisation

Conformément au décret n°92-1009 du 17 septembre 1992, le recouvrement de la cotisation est assuré par le conseil national qui adresse à chaque personne inscrite au tableau un bordereau de cotisation.
Le règlement est effectué à l'ordre du " conseil national de l'Ordre des architectes ", accompagné dudit bordereau dûment rempli et signé par l'architecte.

c) Modalités de paiement et d'exonération

Exceptionnellement et après examen de chaque cas, le conseil national peut accorder aux confrères qui en font la demande par écrit et sur justificatifs :

- des échelonnements de règlement sans pénalités
- des exonérations.

Les demandes doivent être adressées avant le 31 mars de l'année concernée auprès du conseil national, accompagnées des justificatifs nécessaires : attestation d'inscription ANPE, ou ASSEDIC, obligations militaires, difficultés économiques, maladie prolongées, cas sociaux etc.

Article 54 - Commission nationale de contrôle des finances de l'Ordre

La commission nationale de contrôle des finances de l'Ordre, placée sous la présidence du trésorier du conseil national, est constituée par les trésoriers élus des conseils régionaux.
Elle siège au conseil national.

Elle est convoquée une fois par trimestre par le trésorier du conseil national.

Elle a pour mission de veiller à l'exécution du budget de l'Ordre, notamment en procédant à une information réciproque des membres de la commission sur la rentrée des cotisations et sur l'exécution des dépenses du conseil national et de chaque conseil régional.

Son avis peut être requis par le conseil national ou par un conseil régional sur toutes questions techniques concernant la gestion des biens et les finances de l'Ordre.

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TITRE IV - DISCIPLINE

CHAPITRE I : POUVOIRS DU CONSEIL REGIONAL
LORS DE LA RECEPTION DE LA PLAINTE

Article 55 - Compétence

Lorsqu'il est saisi d'une plainte, le conseil régional examine le dossier et engage s'il l'estime fondée, l'action disciplinaire dans un délai de deux mois au secrétariat de la chambre régionale de discipline.

Lorsqu'il a connaissance de faits constitutifs d'une faute professionnelle, le conseil régional peut agir d'office.

CHAPITRE II : MODALITÉS PRATIQUES D'APPLICATION
DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES

Article 56 - Exécution des sanctions disciplinaires

Les décisions de la chambre régionale de discipline, lorsqu'elles ont acquis un caractère définitif, sont immédiatement exécutoires.

Article 57 - Gestion ou liquidation du cabinet de l'architecte suspendu ou radié

a) Désignation de l'architecte mandataire

Il appartient au conseil régional, en vue d'assurer la gestion ou la liquidation des affaires en cours dans les meilleures conditions, de désigner l'architecte chargé de gérer temporairement ou de liquider le cabinet de l'architecte défaillant.

Il désigne cet architecte en accord avec les maîtres d'ouvrage concernés et avec l'architecte suspendu ou radié.

b) Rôle du mandant

Il appartient à l'architecte suspendu ou radié de mandater le confrère désigné par le président du conseil régional, afin de gérer ou de liquider selon le cas son cabinet et de s'engager sur les conditions de rémunération du confrère gérant ou liquidateur.
Cette rémunération doit comprendre le coût de l'assurance garantissant la responsabilité de l'architecte mandataire au titre des affaires prises en charge.

c) Difficultés

S'il refuse de mandater l'architecte désigné par le conseil régional, il appartient à celui-ci, comme à tout intéressé, de demander au président du tribunal de grande instance compétent statuant en référé de nommer un gestionnaire ou un liquidateur.
Si le conseil régional rencontre certains obstacles dans l'exécution immédiate de la sanction (difficulté de trouver un architecte acceptant d'assurer la gestion du cabinet de l'architecte suspendu), il doit en aviser, dans les plus brefs délais, le préfet, le commissaire du Gouvernement et le procureur général près la cour d'appel.

TITRE IV - DISCIPLINE

Article 58 - Procédure d'application de l'article 32 du code des devoirs professionnels

La date limite d'envoi par l'architecte de l'attestation de l'organisme assureur établissant que l'architecte est couvert pour l'année en cours, est fixée au 31 mars de ladite année.
Passé ce délai, le conseil régional, met l'architecte en demeure, par lettre simple (au 15 avril de l'année en cours), puis par lettre recommandée (au 15 juin) de produire cette attestation.

A défaut de production, le conseil régional engage l'action disciplinaire.

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