Validité des clauses de cession des droits de propriété intellectuelle

Nombreux sont les CCAP mentionnant des clauses de cession des droits de propriété intellectuelle qui interpellent...
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Nombreux sont les CCAP mentionnant des clauses de cession des droits de propriété intellectuelle qui interpellent. Ces clauses de cession sont étendues au monde entier, et sur la durée légale des droits d'auteur, ce qui pourrait sembler tout à fait disproportionné au regard du marché.

Par ailleurs, la rémunération de cette cession n'est pas distincte mais est un forfait au pourcentage des honoraires.

Tout ceci est pourtant bien légal.

Tout d’abord, pour être légale cette clause doit respecter les mentions obligatoires prévues par l'article L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle :

  • chacun des droits cédés doit faire l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession
  • le domaine d’exploitation des droits cédés doit être délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée».

 Dans la clause qui nous interroge, chacun des droits patrimoniaux est évoqué elle est donc conforme sur ce point.

Quant à la durée et le lieu, le juge regarde avant tout si ces données sont prévues dans la clause et ne porte pas de jugement sur la proportionnalité. Evoquer le monde entier et la durée légale des droits d’auteur suffit donc à emporter la conformité sur ce point.

De plus, cette stipulation doit préciser l’objet de la cession, afin d’éviter que celle-ci ne soit considérée comme une cession globale d’œuvres futures et tomber sous la nullité de l’article L. 131-1 du Code de la propriété intellectuelle.

À ce titre, même si le bâtiment et l’œuvre restent à construire, le fait que sa destination ait été préalablement identifiée dans le programme et l’objet du marché suffit pour que la cession ne puisse être considérée comme la cession globale d’œuvres futures

D’autre part, si le droit de reproduction et le droit de représentation sont cédés totalement, la clause de cession doit préciser les modes d’exploitation

En admettant que la cession est ici totale  (on pourrait avoir un petit doute puisque le titulaire conserve également le droit d’exploiter concurremment l’image du bâtiment par la suite), dès lors que les modes d’exploitations associés à la reproduction ou à la représentation sont bien précisés la clause est conforme.

Quant à la rémunération sous la forme d’un forfait au pourcentage, elle est tout à fait permise dans le cadre de l’article L. 122-7 du code de la propriété intellectuelle qui dispose que le droit de représentation et le droit de reproduction sont cessibles à titre gratuit ou onéreux.

Il est d’ailleurs plutôt rare de prévoir une indemnisation sur la cession de ces droits, les maîtres d’ouvrage publics privilégiant généralement la cession à titre gratuit.

Néanmoins, il doit être remarquer que pour que de telles clauses de cession soient tout à fait légales, il faudrait qu’elles fassent l’objet par la suite d’un acte de cession à part distinct du contrat de maitrise d’œuvre au moment de la signature du marché.

Cependant pour le Conseil d’État, si le contrat de maitrise d’œuvre ou son cahier des charges ne constituent pas l’acte de cession des droits, la méconnaissance éventuelle de l’article L131-3 du CPI ne peut être invoquée pour contester la légalité d’une procédure de passation.

En revanche,  l’architecte auteur conserve bien évidemment  l’intégralité de ses droits moraux sur l’œuvre (droit au nom, droit au respect de l’œuvre, droit à la divulgation…).

Merci à Benoît GUNSLAY, Juriste au CNOA, pour la qualité de ses réponses juridiques.

Publié le 12.04.2017 - Modifié le 07.11.2017
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