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National - 28-02-2008 - Juridique
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Réponses ministérielles relatives au permis de construire

Jean-Louis BORLOO, ministre de l'Ecologie du Développement et de l'Aménagement durables, interrogé par le sénateur Jean Louis Masson, a précisé les conditions de refus de permis de construire pour privation de vue et de retrait du permis de construire.


Impossibilité de refuser un permis au seul motif de la privation de vue

Dans une réponse ministérielle du 22 novembre 2007 (JOS Q. n°1707), Jean-Louis BORLOO, ministre de l'Ecologie du Développement et de l'Aménagement durables, rappelle que le maire ne peut pas refuser un permis de construire au seul motif que l'immeuble envisagé priverait un certain nombre de riverains d'une vue sur un paysage.

En effet, selon l'article R.111-21 du code de l'urbanisme, le projet de construction "peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, soient de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales".
Mais selon la jurisprudence du Conseil d’Etat (CE 11/1/1987 n°23174 Allard) une simple privation de vue ne constitue pas une atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants. Il n'en serait autrement que si le projet était de nature à porter une atteinte importante au paysage environnant.

>> Consulter la réponse ministérielle : http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ070801707


Retrait d'un permis de construire par l'administration

Dans une réponse ministérielle du 11 octobre 2007 (JOS Q. n° 2126), Jean-Louis BORLOO, ministre de l'Ecologie du Développement et de l'Aménagement durables, précise les conditions de retrait d’un permis depuis l’entrée en vigueur des nouvelles règles d’urbanisme le 1er octobre 2007.

Selon l’article L. 424-5 du Code de l’urbanisme, un permis de construire tacite ou explicite, ne peut être retiré que s'il est illégal et dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision. Passé ce délai, le permis ne peut être retiré que sur demande explicite de son bénéficiaire.

Néanmoins, l'autorité compétente devra mettre en œuvre la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi 2000-321 du 12 avril 2000 qui permet au titulaire du permis de présenter ses observations préalablement au retrait.
Alors tout architecte, mandaté par son client devrait pouvoir être entendu avant que la décision de retrait ne soit expressément prise.
Cette obligation ne s’applique pas :
- en cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ;
- lorsque sa mise en œuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales.

>> Consulter la réponse ministérielle : http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ071002126