Précisions sur l'affichage du permis de construire

Précisions concernant l'effet de l’absence de mention du délai de recours sur le panneau d’affichage.

Selon l’article R. 600-1 du Code de l'urbanisme, l’auteur d’un recours contre une autorisation d’urbanisme doit à peine d'irrecevabilité notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis.

Depuis le 1er octobre 2007, date d’entrée en vigueur de la réforme des autorisations d’urbanisme, l'affichage du permis de construire doit mentionner cette obligation.

Ainsi, la mention suivante doit figurer sur le panneau d'affichage :
« Droit de recours :
Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l'urbanisme).
Tout recours administratif ou tout recours contentieux doit, à peine d'irrecevabilité, être notifié à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours (art. R. 600-1 du code de l'urbanisme) ». (Article A 424-3 du Code de l’urbanisme)

Le Conseil d’Etat dans un avis du 19 novembre 2008 (avis n° 317279 Société Sahelac et Juventin) publié au Journal Officiel du 10 décembre 2008 précise que l’absence de cette mention n’empêche pas le déclenchement du délai de recours contentieux. Le délai de recours contentieux de 2 mois court donc à compter de l’affichage sur le terrain même si celui-ci ne contient pas la mention sur le « droit de recours ».

L’absence de mention dans l'affichage de l'obligation de notification du recours a pour seul effet de rendre inopposable l'irrecevabilité prévue à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.
Dans ce cas, l’auteur d’un recours contre ce permis de construire ne pourrait se voir opposer que sa requête serait irrecevable pour ne pas l’avoir notifié au titulaire de l’autorisation.

>> Consulter l’avis du Conseil d’Etat :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000019802257&fastReqId=953803847&fastPos=1  
Publié le 15.01.2009
0 commentaire

Donnez votre avis