Mise à jour des annexes contractuelles nécessaires lorsque le client a recours à un prêt (annexes Loi Scrivener)

Lorsqu'un particulier a recours à un prêt pour financer son opération, le contrat d’architecte est obligatoirement conclu sous la condition suspensive de l'obtention du ou des prêts qui en assurent le financement. Détail des précautions à prendre et des nouvelles dispositions entrées en vigueur en 2016.
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Lorsqu'un particulier a recours à un prêt pour financer son opération, le contrat d’architecte est obligatoirement conclu sous la condition suspensive de l'obtention du ou des prêts qui en assurent le financement. Détail des précautions à prendre.

Les dispositions de la loi du 13 juillet 1979 relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier, dite loi Scrivener, codifiées aux articles L. 313 et suivants du code de la consommation s’appliquent aux dépenses de construction, de réparation, d’amélioration ou d’entretien d’un immeuble à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation.

Le principe est le suivant : lorsque le contrat est signé avec un particulier et que ce dernier a recours à un ou plusieurs prêts pour financer son opération, le contrat d’architecte est obligatoirement conclu sous la condition suspensive de l'obtention du ou des prêts qui en assurent le financement.

Si le particulier n’obtient pas le ou les prêts nécessaires au financement de son opération, toute somme qui aura été versée d'avance par le maître d’ouvrage à l’architecte, est immédiatement et intégralement remboursable, sans retenue ni indemnité à quelque titre que ce soit.

Jusqu’au 30 juin 2016, le contrat d’architecte était soumis à la condition suspensive de l’obtention du prêt :

1) Quel que soit son montant, lorsqu’il avait pour objet de financer des opérations de construction neuve ou des travaux sur existants (réparation, amélioration ou entretien) réalisés à l’occasion de l’achat d’un bien immobilier et financés par une même opération de crédit : c’est par exemple l’hypothèse où le maître d’ouvrage achète un bien à rénover.

2) D’un montant supérieur à 75 000 €, lorsqu’il avait pour objet de financer des travaux de réparation, d’amélioration ou d’entretien d’un immeuble d’un bien appartenant déjà au maître d’ouvrage.

L’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédits aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation a modifié les dispositions applicables aux crédits immobiliers et a notamment supprimé ce seuil de 75 000 €.

Désormais, depuis le 1er juillet 2016, le contrat d’architecte est soumis à la condition suspensive de l’obtention d’un prêt immobilier, quel que soit son montant, lorsqu’il a pour objet de financer :
- des opérations liées à des travaux de construction neuve : c’est notamment l’hypothèse de la construction d’une maison individuelle
- des travaux sur existants (réparation, amélioration ou entretien) réalisés à l’occasion de l’achat d’un bien immobilier et financés par une même opération de crédit : c’est par exemple l’hypothèse où le maître d’ouvrage achète un bien à rénover.
- des travaux sur existants (réparation, amélioration ou entretien) d’un bien appartenant déjà au maître d’ouvrage, lorsque le contrat de crédit est garanti par une hypothèque (ou toute autre sûreté). (A défaut, le type de prêt relève alors du crédit à la consommation et le contrat d’architecte n’est donc pas soumis à la condition suspensive).

Conséquences de la condition suspensive : Si le particulier n’obtient pas son prêt, toute somme qui aura été versée d'avance par le maître d’ouvrage à l’architecte, est immédiatement et intégralement remboursable sans retenue ni indemnité à quelque titre que ce soit.

La loi Scrivener est d’ordre public, il n’est donc pas possible de renoncer contractuellement à la condition suspensive. Il est en revanche possible de la limiter dans le temps.

C’est la raison pour laquelle l’article 14 du contrat « maison individuelle » stipule que la condition suspensive commence à courir au jour de la signature du contrat et sa durée de validité est fixée à un mois.

Quelles sont les précautions à prendre ?

Au moment de la signature d'un contrat avec un particulier, l'architecte doit s'informer du montant de l'enveloppe financière de son client et de l'éventualité d’une demande de prêt.

-  Si le maître d'ouvrage n'envisage pas de recourir à un prêt, l'architecte lui demande de rédiger, en toutes lettres, de sa main, la clause prévue à l'article L. 313-42 du code de consommation, par laquelle le client reconnaît avoir été informé que s'il recourt néanmoins à un prêt, il ne pourra, en cas de non-obtention, se prévaloir du remboursement des sommes qu'il aura déjà versées.

-  En cas de demande de prêts, il est recommandé de s'informer des conditions des prêts (ressources du ménage, obtention d’une copie des offres préalables des établissements de crédit)

L’annexe type du contrat de l’Ordre prévoit une clause limitant la durée de validité de la condition suspensive. Cette durée ne peut être inférieure à un mois à compter de la date de la signature du contrat (art. L 313-41 du code de la consommation). Cette clause permet d'obliger le particulier à contacter rapidement les organismes bancaires pour obtenir le prêt.

 

Publié le 15.11.2016 - Modifié le 17.11.2016
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Comment faire quant le client signe un compromis de vente avec clause suspensive d'obtention d'un prêt et de dépot du permis de construire sous un mois ? Faut il travailler avec le risque de rembourser les acomptes versés au client ou bâcler notre travail ?

Après recherches rapides, il semble que les articles cités dans la présente mise à jour ont été pour partie modifiées ou abrogés par les différentes modifications du code de la consommation.

Est il possible de disposer dans la veille juridique d'une nouvelle analyse sur ces question, dans un contexte éonomique COVID ou les nouvelles obtentions de prêts pourraient être délicates.

Bien cordialement.

(© photo architecte - source : Archicontemporaine.org)
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Documents
Annexe Loi Scrivener - Construction ou travaux sur existant liés à l'acquisition d'un bien (PDF 2016)
Annexe Loi Scrivener - Construction ou travaux sur existant liés à l'acquisition d'un bien (Excel 2016)
Annexe Loi Scrivener - travaux sur existant non liés à l'acquisition d'un bien (PDF 2016)
Annexe Loi Scrivener - travaux existant non liés à l'acquisition d'un bien (Excel 2016)