National
-
19-09-2006
-
A la une
Depuis 2001 les versions successives du code détériorent les conditions de passation des marchés de maîtrise d’œuvre, avec l’avènement d’une procédure adaptée qui entraîne toutes les dérives. La version 2006 est réellement problématique, malgré certaines modifications obtenues lors des différentes phases de l’élaboration du texte.
La nouveauté et le problème essentiel viennent du rajout dans l’article 74 spécifique à la maîtrise d’œuvre de la phrase indiquant qu’ « en procédure adaptée toute remise de prestations donne lieu au versement d’une prime ». Mais il ne peut et ne devrait pas y avoir de remise de prestations hors procédure de concours ! C’est le sens de la directive 2004-18, c’est la loi MOP puisqu’on ne peut faire un bout de mission sans la faire en intégralité, c’est l’intérêt de la maîtrise d’ouvrage qui n’a rien à gagner à choisir sur la base de prestations peu élaborées.
Ce code aurait également dû être l’occasion de supprimer l’appel d’offres comme exception possible au concours en cas de réhabilitation d’ouvrages existants. Cette possibilité n’a aucun sens, les chantiers de réhabilitation étant généralement très complexes et nécessitant une conception poussée où le maître d’ouvrage a tout intérêt à recourir au concours. De plus l’appel d’offres, donc l’intangibilité de l’offre, n’est pas compatible avec la loi MOP ou le prix est conclu de façon provisoire avant d’être définitif après les études d’avant projet.
On ne peut choisir un architecte comme on choisit un fournisseur de crayons : un maître d’ouvrage n’achète pas seulement des prestations intellectuelles mais in fine commande un bâtiment qui doit être de qualité, performant, économique, qui va être utilisé pendant plusieurs dizaines d’années, va façonner l’environnement et le paysage et générer une valeur patrimoniale etc. L’enjeu dépasse donc largement les montants financiers engagés initialement. Cet enjeu est compris même par les ultra-libéraux. L’état fédéral américain préconise le choix de la maîtrise d’œuvre sur des critères de compétences avant de négocier financièrement, ce qui correspond à notre ancien code et l’article 314 !
Il est anormal de traiter les prestations intellectuelles comme des fournitures. Ce que subit la maîtrise d’œuvre est également subi par l’ensemble des métiers intellectuels et créatifs. Sur notre initiative, les représentations professionnelles des métiers intellectuels et créatifs, représentant plus de 100 000 PME françaises se sont élevées contre le nouveau code, dans l’indifférence des médias, de la classe politique et des ministères concernés. La procédure adaptée a généré de nombreuses dérives aujourd’hui légalisées.
En effet, la conjonction des articles :
Demande-t-on à un entrepreneur de construire trois étages pour savoir si on lui confiera la construction du bâtiment ?
Ces textes conduisent inévitablement à:
- limiter la concurrence aux seules entreprises pouvant se permettre d’investir à perte sur les consultations publiques
- bafouer la raison d’être des professions intellectuelles qui verront ainsi galvaudé leur travail, le versement d’une prime ne constituant sûrement pas la garantie d’une juste rémunération
- générer des contentieux notamment au regard de la propriété intellectuelle, voire du non respect des règles d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures.
En cohérence avec le droit communautaire, seul le concours, avec des règles, un jury compétent, un programme élaboré et une juste indemnisation correspondant à l’investissement fourni, devrait permettre la remise de prestation.
Dans le guide de la commande publique d’architecture 2006, nous préconisons une procédure adaptée simple, sur compétences références et moyens. Pour « coller » à l’article 74, nous proposons également la possibilité de mettre en œuvre une procédure adaptée indemnisée, réservée aux opérations complexes, avec remise de prestations consistant en une analyse constructive du programme mais en aucun cas le début d’une réponse architecturale. Nous développons les risques juridiques et qualitatifs de toute formule de procédure adaptée qui demanderait aux candidats un commencement d’esquisse.
Il faut reconnaître que nous luttons depuis des années contre des évolutions d’un code qui permet de plus en plus de pressurer le prestataire privé et tend à atténuer transparence et contrôle des procédures.
En fait, il faudrait une vraie refonte du code, et ce dès l’article 1.
Les grands principes du code, liberté d’accès à la commande, égalité de traitement et transparence ne garantissent en rien l’efficacité de la commande et la bonne utilisation des deniers publics, ce ne sont que des conditions parmi d’autres ! C’est le choix de la procédure appropriée qui va le permettre.
Il faudrait réarticuler le code avec comme objectif, non pas l’obtention d’une « offre économique », mais bien la satisfaction optimale du service public objet du marché.
Pour des opérations d’aménagement ou de bâtiment, cette satisfaction se mesure sur des critères de qualité des espaces, de fonctionnalité et d’efficacité dans la satisfaction du service, d’impact environnemental, de création de valeur patrimoniale, de coût en analyse globale intégrant investissement, fonctionnement, coût énergétique et maintenance, d’adaptabilité aux évolutions des besoins durant la vie de l’équipement.
Il est grand temps d’inscrire la passation des marchés publics dans une problématique citoyenne de développement durable et de satisfaction de besoins de société culturels, sociologiques, environnementaux.
Denis DESSUS vice-Président CNOA
Président de la commission marchés publics
La position de l'Ordre sur le Code des marchés publics 2006
Le « guide de la commande publique d’architecture » disponible sur www.architectes.org est d’ores et déjà mis à jour au code 2006. Nous développerons dans les prochains Cahiers de la Profession le détail des évolutions des textes.Depuis 2001 les versions successives du code détériorent les conditions de passation des marchés de maîtrise d’œuvre, avec l’avènement d’une procédure adaptée qui entraîne toutes les dérives. La version 2006 est réellement problématique, malgré certaines modifications obtenues lors des différentes phases de l’élaboration du texte.
La nouveauté et le problème essentiel viennent du rajout dans l’article 74 spécifique à la maîtrise d’œuvre de la phrase indiquant qu’ « en procédure adaptée toute remise de prestations donne lieu au versement d’une prime ». Mais il ne peut et ne devrait pas y avoir de remise de prestations hors procédure de concours ! C’est le sens de la directive 2004-18, c’est la loi MOP puisqu’on ne peut faire un bout de mission sans la faire en intégralité, c’est l’intérêt de la maîtrise d’ouvrage qui n’a rien à gagner à choisir sur la base de prestations peu élaborées.
Ce code aurait également dû être l’occasion de supprimer l’appel d’offres comme exception possible au concours en cas de réhabilitation d’ouvrages existants. Cette possibilité n’a aucun sens, les chantiers de réhabilitation étant généralement très complexes et nécessitant une conception poussée où le maître d’ouvrage a tout intérêt à recourir au concours. De plus l’appel d’offres, donc l’intangibilité de l’offre, n’est pas compatible avec la loi MOP ou le prix est conclu de façon provisoire avant d’être définitif après les études d’avant projet.
On ne peut choisir un architecte comme on choisit un fournisseur de crayons : un maître d’ouvrage n’achète pas seulement des prestations intellectuelles mais in fine commande un bâtiment qui doit être de qualité, performant, économique, qui va être utilisé pendant plusieurs dizaines d’années, va façonner l’environnement et le paysage et générer une valeur patrimoniale etc. L’enjeu dépasse donc largement les montants financiers engagés initialement. Cet enjeu est compris même par les ultra-libéraux. L’état fédéral américain préconise le choix de la maîtrise d’œuvre sur des critères de compétences avant de négocier financièrement, ce qui correspond à notre ancien code et l’article 314 !
Il est anormal de traiter les prestations intellectuelles comme des fournitures. Ce que subit la maîtrise d’œuvre est également subi par l’ensemble des métiers intellectuels et créatifs. Sur notre initiative, les représentations professionnelles des métiers intellectuels et créatifs, représentant plus de 100 000 PME françaises se sont élevées contre le nouveau code, dans l’indifférence des médias, de la classe politique et des ministères concernés. La procédure adaptée a généré de nombreuses dérives aujourd’hui légalisées.
En effet, la conjonction des articles :
- 28 qui permet de déroger aux règles des procédures formalisées
- 49 qui autorise l’acheteur à exiger du candidat la production de maquette ou prototype,
- 74 qui induit la possibilité de demander une prestation,
oblige le prestataire à produire l’essence même de son travail de concepteur (esquisse, maquette, prototype) avant de savoir s’il obtiendra la commande.- 49 qui autorise l’acheteur à exiger du candidat la production de maquette ou prototype,
- 74 qui induit la possibilité de demander une prestation,
Demande-t-on à un entrepreneur de construire trois étages pour savoir si on lui confiera la construction du bâtiment ?
Ces textes conduisent inévitablement à:
- limiter la concurrence aux seules entreprises pouvant se permettre d’investir à perte sur les consultations publiques
- bafouer la raison d’être des professions intellectuelles qui verront ainsi galvaudé leur travail, le versement d’une prime ne constituant sûrement pas la garantie d’une juste rémunération
- générer des contentieux notamment au regard de la propriété intellectuelle, voire du non respect des règles d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures.
En cohérence avec le droit communautaire, seul le concours, avec des règles, un jury compétent, un programme élaboré et une juste indemnisation correspondant à l’investissement fourni, devrait permettre la remise de prestation.
Dans le guide de la commande publique d’architecture 2006, nous préconisons une procédure adaptée simple, sur compétences références et moyens. Pour « coller » à l’article 74, nous proposons également la possibilité de mettre en œuvre une procédure adaptée indemnisée, réservée aux opérations complexes, avec remise de prestations consistant en une analyse constructive du programme mais en aucun cas le début d’une réponse architecturale. Nous développons les risques juridiques et qualitatifs de toute formule de procédure adaptée qui demanderait aux candidats un commencement d’esquisse.
Il faut reconnaître que nous luttons depuis des années contre des évolutions d’un code qui permet de plus en plus de pressurer le prestataire privé et tend à atténuer transparence et contrôle des procédures.
En fait, il faudrait une vraie refonte du code, et ce dès l’article 1.
Les grands principes du code, liberté d’accès à la commande, égalité de traitement et transparence ne garantissent en rien l’efficacité de la commande et la bonne utilisation des deniers publics, ce ne sont que des conditions parmi d’autres ! C’est le choix de la procédure appropriée qui va le permettre.
Il faudrait réarticuler le code avec comme objectif, non pas l’obtention d’une « offre économique », mais bien la satisfaction optimale du service public objet du marché.
Pour des opérations d’aménagement ou de bâtiment, cette satisfaction se mesure sur des critères de qualité des espaces, de fonctionnalité et d’efficacité dans la satisfaction du service, d’impact environnemental, de création de valeur patrimoniale, de coût en analyse globale intégrant investissement, fonctionnement, coût énergétique et maintenance, d’adaptabilité aux évolutions des besoins durant la vie de l’équipement.
Il est grand temps d’inscrire la passation des marchés publics dans une problématique citoyenne de développement durable et de satisfaction de besoins de société culturels, sociologiques, environnementaux.
Denis DESSUS vice-Président CNOA
Président de la commission marchés publics
- Le nouveau code des marchés publics est entré en vigueur le 1er septembre
- Guide de la commande publique d'architecture










